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27/09/2018 | FRANCE | N°17LY00997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 17LY00997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) TNM a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403508 du 15 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) TNM a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403508 du 15 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, et un mémoire, enregistré le 8 août 2017, la SA TNM demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 février 2017, en tant qu'il porte sur l'impôt sur les sociétés ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA TNM soutient que :

- elle peut se prévaloir de justifications autorisant la déduction des amortissements sur ses véhicules, de sorte que l'administration a méconnu le a du 4 de l'article 39 du code général des impôts ;

- l'administration a méconnu sa propre doctrine, référencée DB 4C3.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SA TNM n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me Pouillon, avocat, pour la SA TNM .

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) TNM, qui exerce notamment des activités d'acquisition et la gestion de patrimoine mobilier et immobilier et de courtier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à des cotisations primitives de taxe sur les véhicules de société. Par jugement du 15 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de société qui lui ont ainsi été réclamées. La SA TNM relève appel de ce jugement, en tant qu'il porte sur l'impôt sur les sociétés.

2. Aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros (...) ".

3. Ces dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'un véhicule dont elle ne justifie pas qu'il serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité.

4. La SA TNM a déduit la totalité des amortissements relatifs à un véhicule Land Rover, donné à bail à un de ses associés, M. A..., qui est également le mari de sa dirigeante, Mme A.... Le vérificateur a estimé que ce véhicule ne pouvait être regardé comme loué dans le cadre de l'activité principale de la SA TNM et constaté que son taux d'émission de dioxyde de carbone était supérieur à 200 grammes par kilomètres. L'administration a ainsi refusé d'admettre en déduction ces amortissements, pour la fraction du prix d'acquisition dépassant 9 900 euros.

5. Il résulte de l'instruction qu'outre le véhicule Land Rover litigieux, la société requérante ne donne à bail qu'un véhicule Citroën C1 à une société dont M. A... est gérant et dont Mme A... est associée à 47 % ainsi qu'un tracteur à une autre société dirigée par M. A.... Cette activité de location, qui concerne un très faible nombre de véhicules au seul profit de M. A... ou de sociétés dirigées par ce dernier, ne revêt qu'un caractère très marginal au regard de l'activité principale énumérée au point 1 et ne peut donc être regardée comme indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique de la société. Ainsi, la SA TNM n'est pas fondée à soutenir que le véhicule Land Rover litigieux pouvait faire l'objet d'amortissements pour l'intégralité de son prix d'acquisition.

6. La doctrine référencée DB 4C3, alors applicable, dont la SA TNM se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui en est faite par le présent arrêt.

7. Il résulte de ce qui précède que la SA TNM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA TNM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TNM et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

4

N° 17LY00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00997
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET VIA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;17ly00997 ?
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