Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Sixt a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble de six chalets et la décision du 25 novembre 2014 rejetant son recours gracieux contre ce refus.
Par un jugement n° 1500486 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, la SEMCODA, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de permis de construire du 12 septembre 2014 et la décision du 25 novembre 2014 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Sixt de réexaminer sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Sixt la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son projet ne méconnaît ni l'article UC 3 du plan local d'urbanisme de la commune, ni l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2018, la commune de Saint-Jean-de-Sixt, représentée par la société d'avocats Aklea, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour la SEMCODA, ainsi que celles de Me A... pour la commune de Saint-Jean-de-Sixt ;
Considérant ce qui suit :
1. La société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) a sollicité un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de six immeubles d'habitation collective sur un terrain situé, au lieu-dit Forgeassoud-dessous, en zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-de-Sixt. Par arrêté du 12 septembre 2014, le maire de Saint-Jean-de-Sixt a refusé de délivrer ce permis de construire. La SEMCODA relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus et de la décision du 25 novembre 2014 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité du refus de permis de construire du 12 septembre 2014 :
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 111-21 alors en vigueur du code de l'urbanisme reprises aujourd'hui à l'article R. 111-27 que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à cette autorité d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se situe, sur un versant de la vallée du Nom et à une altitude d'environ 900 mètres, dans un secteur caractéristique des espaces ruraux vallonnés de moyenne montagne où, à côté des installations liées à l'activité agricole ou forestière, le réseau viaire a permis le développement mesuré d'un habitat individuel dont la faible densité n'a pas fait perdre aux lieux le caractère naturel qui fait leur intérêt.
4. Ainsi que le font apparaître notamment la notice descriptive et les plans de coupe et de façades PC3 et PC5-1 joints à la demande de permis de construire, le projet en litige porte sur la réalisation, sur un terrain en forte déclivité de 8 416 m², d'un ensemble de soixante-neuf logements constitué de six immeubles d'habitation collective d'une emprise au sol comprise entre 461 et 510 m², représentant une surface de plancher de 4 603 m², et dont les façades sud, d'une hauteur d'environ 11 mètres, s'étagent entre les cotes 897 et 929.
5. Contrairement à ce que soutient la SEMCODA et eu égard à l'importance et à la localisation du projet en litige, dont le document graphique PC6 joint à la demande de permis de construire permet d'apprécier l'impact important qu'il aurait sur le paysage, c'est en faisant une exacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme que le maire de Saint-Jean-de-Sixt a opposé un refus de permis de construire à la requérante au motif que son projet était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité compétente aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur le motif de refus tiré de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que la SEMCODA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de la SEMCODA tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la SEMCODA dirigée contre la commune de Saint-Jean-de-Sixt, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune intimée d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SEMCODA est rejetée.
Article 2 : La SEMCODA versera à la commune de Saint-Jean-de-Sixt la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain et à la commune de Saint-Jean-de-Sixt.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
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N° 17LY01570
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