Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Simandres a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération portant sur l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section ZK n° 4 en zones A et N.
Par un jugement n° 1507893 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et a mis à leur charge le versement à la commune de Simandres d'une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 20 août 2018 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme C... A... représentés par la SELARL ISEE, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 septembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Simandres du 8 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Simandres d'inscrire la question de l'abrogation partielle du PLU à l'ordre du jour du conseil municipal dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt et d'engager une procédure de modification du PLU visant à classer la parcelle ZK n° 4 en zone urbaine ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Simandres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement de leur parcelle en zones A et N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que le maire de Simandres était, dès lors, incompétent pour rejeter leur demande d'abrogation.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2018, la commune de Simandres, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 août 2018 par une ordonnance du 26 juillet 2018 prise en application du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour M. et Mme A..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de Simandres ;
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 8 juillet 2015, le maire de la commune de Simandres a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'engagement d'une procédure d'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant que ce plan classe leur parcelle cadastrée section ZK n° 4 en zone A et N. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Simandres du 8 juillet 2015 :
2. Aux termes de l'article R. 123-22-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique (...) ". L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du PLU de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du PLU ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales.
3. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du refus en litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 alors en vigueur du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AK n° 4 de M. et Mme A..., d'une superficie d'environ 4 500 m², bien que desservie par les réseaux et les transports en commun et se trouvant à proximité d'un secteur d'habitat pavillonnaire implanté en lisière d'une zone urbanisée de la commune voisine de Saint-Symphorien-d'Ozon, est cultivée et qu'elle fait partie d'une vaste zone non bâtie qualifiée de "plaine agricole" par le PLU et d'un corridor écologique. Ainsi que l'explicite le rapport de présentation du PLU en litige, le classement de cette parcelle pour l'essentiel en zone agricole et de manière résiduelle en zone naturelle, concourt à la satisfaction de l'objectif qu'ont défini les auteurs du PLU dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de limiter l'étalement urbain et la consommation foncière en préservant des coupures agricoles entre la commune de Simandres et celle de Saint-Symphorien-d'Ozon, ainsi que de favoriser la protection des espaces naturels agricoles et forestiers. Dans ces conditions, le classement de ce terrain en zone agricole et naturelle n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que le maire de Simandres a pu légalement refuser de donner suite à la demande des requérants tendant à l'engagement d'une procédure d'abrogation partielle du PLU.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Pour l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. et Mme A... dirigées contre la décision du maire de Simandres du 8 juillet 2015, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que de telles mesures soient prescrites doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Simandres, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Simandres.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront solidairement à la commune de Simandres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et à la commune de Simandres.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
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N° 17LY04060
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