Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Dans des instances nos 1303157, 1400819 et 1503081, la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions des 26 mars 2013, 24 décembre 2013 et 29 janvier 2015 du maire de la commune de Divonne-les-Bains refusant de prendre en charge le coût des investissements réalisés au cours des exercices 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 à hauteur de 350 000 euros au titre de chaque exercice et, d'autre part, de condamner la commune, dans chaque instance, à lui verser la somme de 350 000 euros, assortie des intérêts légaux et, dans l'instance n° 1503081, de la capitalisation, ainsi que les sommes de 1 euro ou, dans l'instance n° 1503081, 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par un jugement nos 1303157, 1400819, 1503081 du 6 octobre 2016, le tribunal a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 30 novembre et 6 décembre 2016, la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) de condamner la commune de Divonne-les-Bains à lui verser la somme de 1 050 000 euros assortie, pour chaque fraction de 350 000 euros, des intérêts légaux à compter respectivement des 1er décembre 2013, 1er décembre 2014 et 1er décembre 2015 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que la commune de Divonne-les-Bains, en refusant chaque année de verser sa contribution à ses investissements, en contrepartie du prélèvement communal de 15 % de son produit brut des jeux, méconnaît les stipulations de l'article 22 du contrat de délégation de service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2017, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- l'interprétation de la requérante des stipulations contractuelles, qui sont parfaitement claires et résultent de la commune intention des parties, est erronée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de MmeD...,
- et les observations de MeC..., représentant la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne, et de MeE..., représentant la commune de Divonne-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Divonne-les-Bains (Ain) a confié par une convention du 11 mai 2009, dans le cadre d'une délégation de service public, la gestion du casino municipal à la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne, pour une durée de 20 ans. La société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 26 mars 2013, 24 décembre 2013 et 29 janvier 2015 du maire de la commune de Divonne-les-Bains refusant de prendre en charge le coût des investissements qu'elle avait réalisés au cours des exercices 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 à hauteur de 350 000 euros au titre de chaque exercice et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme totale de 1 050 000 euros, assortie des intérêts légaux et, dans l'instance n° 1503081, de la capitalisation, ainsi que les sommes de 1 euro ou, dans l'instance n° 1503081, 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
2. Aux termes de l'article 22 du contrat de délégation de service public portant sur les " Contributions en faveur de la station " : " Le casino contribuera de façon active au renom de la station, à son rayonnement et à son attractivité touristique par les participations financières visées aux articles 8.2 et 20 du présent contrat ou matérielle en apportant son soutien à des évènements culturels, touristiques ou sportifs. / Au 1er décembre de chaque année, pendant toute la durée du contrat de délégation de service public (soit vingt ans), le Délégataire et la Collectivité arrêteront, sur proposition du Délégataire, les investissements qui seront pris en charge par la Collectivité dans la limite d'un plafond de 350 000 euros (...). Le Délégataire produira au plus tard le 31 janvier de l'année N+1, les factures justificatives des dépenses correspondant pour l'année N. La Collectivité disposera d'un mois pour examiner les justificatifs produits. Sans réaction de la Collectivité, le mandatement interviendra au plus tard le 28 février de l'année N+1. ".
3. Par un arrêt devenu définitif du 8 octobre 2013 n° 12LY02114, la cour a jugé que si ces stipulations permettent à la commune de Divonne-les-Bains de prendre en charge des investissements de la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne pour un montant annuel maximal de 350 000 euros, ces mêmes stipulations prévoient explicitement que ces investissements doivent faire l'objet, après présentation par le délégataire d'une liste d'investissement dont le financement est proposé à la commune, d'un accord entre la commune et la société au 1er décembre de chaque année. Il ressort des décisions contestées qu'aucun accord n'est intervenu sur la liste des investissements que la commune aurait pu financer au titre des exercices 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. La délégataire n'est pas fondée à prétendre sur la base de ces stipulations au remboursement inconditionnel des investissements annuels réalisés à hauteur d'une somme de 350 000 euros dès lors qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des stipulations claires de la convention.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Divonne-les-Bains, que la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Divonne-les-Bains à lui verser la somme de 1 050 000 euros en application de l'article 22 de la convention du 11 mai 2009, ainsi que les sommes de 10 000 euros pour résistance abusive et de 5 000 euros au titre des frais du litige ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Divonne-les-Bains, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne est rejetée
Article 2 : La société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne versera à la commune de Divonne-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société touristique thermale et hôtelière Domaine de Divonne et à la commune de Divonne-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 décembre 2018.
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N° 16LY03968