Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 mars 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n° 1704672 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2018, M. B... A..., représenté par la SELARL Lexavik, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 9 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de renouveler son titre de séjour étudiant a méconnu l'article 9 de la convention franco-ivoirienne de 1992, cette stipulation ne prescrivant aucun objectif de résultat à la charge de l'étudiant pour le renouvellement de son titre, et procède d'une erreur d'appréciation au regard de la réalité et du sérieux de son parcours d'études ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Le préfet du Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement en litige :
1. M. A..., de nationalité ivoirienne, né en 1994, est entré en France le 30 septembre 2012 muni d'un visa long séjour portant la mention "étudiant". Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés en cette qualité. Par décisions du 9 mars 2017, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2017 en ce qu'il porte refus de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, M. A... se borne à réitérer les moyens soulevés devant les premiers juges tirés de la méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée et de l'erreur d'appréciation dont procède l'arrêté en litige au regard de la réalité et du sérieux de son parcours étudiant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Eu égard à ce qu'il vient d'être dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 mars 2017. Les conclusions de la requête de M. A... à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 18LY00076
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