Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2010 par laquelle le département de la Savoie a défini l'alignement de la route départementale n° 921 au droit des parcelles cadastrées section A n° 674 et n° 1058, d'autre part, de désigner un géomètre-expert afin que les limites de la route départementale soient redéfinies, en outre, d'enjoindre au département de la Savoie de produire les arrêtés précédents dont celui pris durant l'année 2008, et enfin, d'ordonner avant-dire-droit qu'il soit procédé à une expertise afin d'inventorier les désordres, d'évaluer les travaux à réaliser et de chiffrer le coût des réparations.
Par un jugement n° 1002530 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2017 et le 5 avril 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1002530 du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2010 par lequel le président du conseil général de la Savoie a défini l'alignement de la route départementale n° 921 au droit des parcelles cadastrées section A n° 674 et n° 1058 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas irrecevable pour tardiveté, au regard des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il a formé appel dans le délai de deux mois prévu par ces dispositions, suite à une décision d'aide juridictionnelle obtenue sur demande formée durant le délai d'appel ;
- que le segment C-D de la ligne réputée représenter la limite de la voie publique ne correspond à son emprise ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'il ne démontrait pas que le plan joint à l'arrêté en litige était erroné, dès lors qu'il a produit des constats d'huissier le justifiant ;
- qu'il est fondé à solliciter du département de la Savoie la production du plan de la route départementale n° 921.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2018, le département de la Savoie, représenté par MeA..., conclut, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté, au regard des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, dès lors M. C...n'a pas formé appel dans le délai de deux mois prévu par ces dispositions ;
- l'autre moyen soulevé par M. C...n'est pas fondé ;
- le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté en cause, de ce qu'il existerait une incertitude s'agissant des limites de sa propriété.
Un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2018, présenté pour le département de la Savoie, n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2018.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 12 octobre 2016, rectifiée par décision du 16 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 674 et n° 1058, situées au lieu-dit " la combe ", sur le territoire de la commune de Marcieux, le long de la route de la route départementale n° 921. Par un arrêté en date du 20 janvier 2010, le président du conseil général de la Savoie a défini l'alignement de cette route départementale au droit de ces parcelles. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par M. C...tendant en particulier à l'annulation de cet arrêté, par un jugement n° 1002530 du 30 juin 2016, dont M. C...relève appel.
I- Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2010 :
2. Pour rejeter la demande de M.C..., le tribunal administratif de Grenoble a jugé notamment, d'une part, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, " qu'en fixant l'alignement de la route départementale 921 au droit de la parcelle cadastrée section A numéros 674 et 1058 correspondant à un ligne brisée ABCDE représentée sur le plan annexé à cet arrêté, le département de la Savoie s'est borné à constater les limites réelles de la voie publique ", et d'autre part, " que si M. C...soutient enfin que le plan annexé à 1' arrêté d'alignement n'est pas conforme à la situation des lieux, il ne produit aucune pièce démontrant la réalité des erreurs dont il fait état ; ".
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans leur rédaction applicable : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / (...) / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que pour délimiter par l'arrêté en litige l'alignement de la route départementale n° 921 au droit des parcelles cadastrées section A n° 674 et n° 1058, le président du conseil général de la Savoie a défini une ligne brisée ABCDE composée de quatre segments, chacun reliant ces cinq points, l'emplacement de ces mêmes points étant précisément spécifié. Afin de matérialiser un tel alignement, l'autorité administrative a joint en annexe de cet arrêté un plan.
5. En premier lieu, si M. C...soutient que le président du conseil général de la Savoie n'a pas, en fixant les points C et D, et en déterminant le segment reliant ces deux points, constaté les limites réelles de la voie publique, il ne résulte cependant pas de la comparaison entre le plan annexé à l'arrêté en litige, les photographies ainsi que les constats d'huissier produits par le requérant à l'appui de ses écritures, que l'auteur de l'arrêté ne se soit pas borné, comme il devait le faire, à constater et transcrire de telles limites de la voie publique, exactes à cette date, pour déterminer l'emprise du domaine public routier au droit de la propriété de M.C.... Ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil général de la Savoie a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière.
6. En second lieu, si M. C...soutient que le plan joint à l'arrêté en litige est erroné, en produisant à l'appui de cette affirmation des constats d'huissier, il résulte cependant de ses écritures qu'il entend ainsi dénoncer un empiètement de la voie sur sa propriété à l'issue des travaux réalisés sur la route départementale n° 921. Dès lors cependant qu'un arrêté d'alignement est un acte purement déclaratif, qui concerne uniquement les limites constatées de la voie sans préjudice de la propriété du sol, sur laquelle il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer, le moyen de M. C...doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Savoie, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions dirigées contre ce jugement doivent donc être rejetées.
II- Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par le conseil du requérant doivent donc être rejetées.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que le département de la Savoie demande au titre des frais d'instance qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au département de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 janvier 2019.
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N°17LY01049