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17/01/2019 | FRANCE | N°17LY01573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 17 janvier 2019, 17LY01573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 31 octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Allier lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section A n° 308 et n° 309 situées au lieu-dit " Faussera " dans la commune de Noyant-d'Allier.

Par un jugement n° 1500352 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure de

vant la cour

Par une requête enregistrée le 11 avril 2017, M. A... D..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 31 octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Allier lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section A n° 308 et n° 309 situées au lieu-dit " Faussera " dans la commune de Noyant-d'Allier.

Par un jugement n° 1500352 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 avril 2017, M. A... D..., représenté par la SCP Demure Guinault, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2017 tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 31 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif.

Il soutient que :

- la décision du préfet est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que la délégation consentie à son signataire a été régulièrement publiée ;

- elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle contredit les mentions du certificat délivré le 6 avril 2014 pour la même opération, notamment s'agissant de la présence du réseau public d'électricité ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ou de droit, puisque le motif de cette décision négative n'est pas au nombre de ceux qui peuvent régulièrement être opposés en application des dispositions du code de l'urbanisme, alors que celles-ci prévoient qu'en l'absence de risque pour la sécurité et la salubrité publiques les constructions sont autorisées sur délibération du conseil municipal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Eric Souteyrand, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., a acquis des parcelles cadastrées section A n°308 et n°309 situées au lieu-dit " Faussera " sur le territoire de la commune de Noyant-d'Allier, pour lesquelles un certificat d'urbanisme positif avait précédemment été délivré le 6 avril 2013 à son vendeur en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur ces parcelles. Il relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Allier le 31 octobre 2014 pour le même projet.

2. En premier lieu, par arrêté n° 2507-2014 du 17 octobre 2014 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Allier, le préfet de l'Allier a donné à M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, délégation à fin de signer notamment la décision en litige. Il y a donc d'écarter, en tant qu'il manque en fait, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".

4. Pour délivrer, au nom de l'Etat, le certificat d'urbanisme négatif, sur le fondement des dispositions du 4° alinéa de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme, de la délibération du 5 septembre 2014 de la commune de Noyant-d'Allier et de l'avis du 2 octobre 2014 de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA), le préfet de l'Allier s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet est situé à la limite de la partie agglomérée de la commune, mais séparé de celle-ci par une voie de chemin de fer et, d'autre part, sur le fait que les constructions implantées le long de la voie desservant le terrain du requérant sont éparses et ne constituent pas un hameau. Dès lors, la décision du préfet comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen invoqué, tiré du défaut de motivation en fait, doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 410-17 du même code : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le certificat d'urbanisme a au moins pour effet de garantir à son titulaire, en l'absence de prorogation, pendant les dix-huit mois qui suivent sa délivrance, un droit à voir la demande d'autorisation d'urbanisme déposée examinée au regard des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat, la cristallisation des droits du pétitionnaire ne saurait justifier la délivrance de cette autorisation en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce certificat d'urbanisme omettrait d'en faire mention.

6. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 juin 2014, M.D..., en sa qualité d'acquéreur du terrain cadastré section A n° 308 et n° 309, a demandé la prolongation des effets du certificat d'urbanisme positif délivré le 6 avril 2013 à M. C...son vendeur, par le préfet de l'Allier, pour un projet de construction d'une maison d'habitation. Toutefois, par une décision du 7 août 2014, le préfet de l'Allier lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif, valant refus de prolongation, contre lequel M. D...a formé, le 13 août suivant, un recours gracieux rejeté par le préfet le 15 septembre 2014. Si le 5 septembre 2014, une nouvelle demande de prolongation du certificat positif du 6 avril 2013, a été adressée à l'autorité administrative par le conseil de M.D..., le préfet de l'Allier a refusé d'y faire droit par décision du 24 septembre suivant. Il est constant que la légalité des décisions de refus opposées au requérant par le préfet de l'Allier les 15 et 24 septembre 2014 n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Dans ces conditions, M. D..., qui avait seulement déposé, le 19 août 2014, une nouvelle demande de certificat d'urbanisme pour le même projet, en se prévalant cette fois, d'une délibération favorable du conseil municipal de commune de Noyant-d'Allier, à laquelle le préfet s'est, à nouveau, opposé par décision du 31 octobre 2014, n'est pas fondé à soutenir que pour la rejeter, le préfet a, à tort, estimé ne pas être lié par les mentions portées sur le certificat positif délivré le 6 avril 2013, lequel était devenu caduc.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :I.- (...) / 4°Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. (...) II.-La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. / Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ".

8. Pour délivrer à M.D..., sur le fondement des dispositions précitées, le certificat d'urbanisme négatif en litige, le préfet de l'Allier, après avoir considéré que les parcelles d'assiette du projet sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune, s'est fondé sur la circonstance, non contestée par le requérant, que ces parcelles situées en limite de la partie agglomérée de la commune, sont séparées de celle-ci par une ligne de chemin de fer, alors que les constructions situées le long de la voie desservant les parcelles du requérant sont éparses et ne constituent pas un hameau. En outre, le 2 octobre 2014, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) a émis un avis défavorable au projet de construction de M.D..., dont le caractère conforme faisait obstacle à ce que le préfet de l'Allier délivre à M. D...un certificat d'urbanisme positif en dépit de la délibération, en sens contraire, adoptée par le conseil municipal de la commune Noyant-d'Allier dans sa séance du 5 septembre 2014. Dès lors, les allégations du requérant selon lesquelles ses parcelles peuvent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable et que son projet de construction n'est pas de nature à porter atteinte à sécurité et à la salubrité publiques et ne présente aucun risque de nuisances graves, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet doivent être rejetées ainsi que celles à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. Copie sera adressée au préfet de l'Allier

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Fischer-Hirtz, président,

M. Eric Souteyrand, président-assesseur,

Mme B...E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

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N° 17LY01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01573
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP DEMURE-GUINAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-17;17ly01573 ?
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