Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 9 juin 2017 et le 15 décembre 2018, la société anonyme (SA) Darcy Palace, représentée par MaîtreA..., demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2017 par laquelle la commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi) a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Les 1001 Nuits l'autorisation de créer un établissement de spectacles cinématographiques de quatre salles et 617 places à l'enseigne " Supernova " à Dijon ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la SAS Les 1001 Nuits au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision qui n'est pas datée, est entachée d'un vice de forme ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas le caractère indissociable du projet avec celui de la SAS Savoy Cinéma autorisé le même jour et ne fait pas état des critères prévus à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ;
- elle méconnaît l'article R. 212-7-2 du code du cinéma et de l'image animée, dès lors que la demande d'autorisation n'a pas été présentée par une personne habilitée à le faire ;
- elle se fonde sur un dossier incomplet au regard, d'une part, de la fixation du périmètre de la zone d'intervention commerciale (ZIC), qui est différente selon qu'il s'agit du projet ou du projet en lien " Ciné Ducs " et qui ne recouvre pas celle du centre commercial implanté dans la cité internationale de la gastronomie et du vin et, d'autre part, de la fixation du taux des équipements existants, faute de prendre en compte le projet de la société Savoy Cinéma, ce qui a faussé l'appréciation de la commission ;
- elle méconnaît les articles L.212-1 et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée, à défaut de se prononcer aussi sur le projet indissociable de la société Savoy Cinéma ;
- elle méconnaît les critères de l'article L.212-9 du code du cinéma et de l'image animée, en ce qui concerne, d'une part, la qualité environnementale du projet, eu égard à l'insuffisance des dessertes en transport et en stationnement, dont les aménagements prévus ne sont qu'hypothétiques, sa qualité architecturale et le traitement des eaux pluviales dans une zone de vulnérabilité de la nappe phréatique, d'autre part, l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte ;
- elle n'est, à tort, pas expressément conditionnée par l'engagement de la société Cinéalpes de fermer le cinéma d'art et d'essai " Devosge ".
Par un mémoire enregistré le 16 août 2017, la CNACi, représentée par Me Sacksick, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2018, la SAS Les 1001 Nuits, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête, faute d'intérêt à agir de la SA Darcy Palace, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, président assesseur,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour la société Darcy Palace, de Me C...pour la société Les 1001 Nuits et de Me B...pour la CNACi;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mars 2017, la commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi) a, en application de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, rejeté le recours de la SA Darcy Palace dirigé contre la décision du 28 octobre 2016 par laquelle la commission départementale d'aménagement cinématographique de la Côte- d'Or a délivré à la SAS Les 1001 Nuits, qui exploite déjà au centre-ville de Dijon le cinéma d'art et essai l'Eldorado, comportant trois salles, l'autorisation de créer à Dijon, à proximité de la cité internationale du vin, un cinéma à vocation d'art et d'essai de quatre salles et 617 places, à l'enseigne " Supernova ". La SA Darcy Palace, qui exploite également un cinéma d'art et d'essai à l'enseigne " Darcy " comportant quatre salles et un cinéma à vocation généraliste à l'enseigne " Darcy Palace " comportant dix salles, situé à moins de deux kilomètres du projet, demande l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision :
2. En premier lieu, s'il est constant que la décision en litige de la CNACi, dans laquelle figure toutefois la mention du 17 mars 2017 de la réunion de la commission nationale d'aménagement cinématographique, n'est pas datée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la décision.
3. En deuxième lieu, si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission nationale soit tenue de prendre explicitement position sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et principes fixés par la loi au vu de l'ensemble des critères d'évaluation et indicateurs prévus par les dispositions applicables. En l'espèce, en se fondant sur les circonstances tirées de ce que le niveau global de fréquentation reste perfectible dans la commune de Dijon, que le projet de cinéma " Supernova " permettra une nouvelle répartition géographique de l'offre " art et essai " compte-tenu de la fermeture concomitante du cinéma à l'enseigne " Devosge ", en complémentarité avec le cinéma " l'Edorado ", que le projet, qui s'implante au sein de la cité internationale de la gastronomie et du vin, s'inscrit dans une opération importante de renouvellement du centre-ville sud de Dijon, que la desserte du projet est assurée notamment par des modes doux de déplacement, et qu'il est compatible avec le SCoT du dijonnais et le plan local d'urbanisme de la commune de Dijon, la commission nationale a satisfait à son obligation. Le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R.212-7-2 du code du cinéma et de l'image animée : " La demande d'autorisation d'aménagement cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la société Eiffage Aménagement, qui bénéficie d'une promesse de vente consentie le 3 février 2016 par la commune de Dijon et portant notamment sur les parcelles sur lesquelles la SAS " 1001 et une nuits " projette d'implanter l'établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " Supernova " en litige, a, par un courrier du 29 juillet 2016, autorisé cette dernière à déposer les demandes d'autorisation d'exploitation cinématographiques nécessaires. Dès lors, la SAS " Les 1001 nuits " était donc bien habilitée à déposer la demande d'autorisation en litige, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette promesse de vente faisait l'objet d'un contentieux à la date de la décision de la CNACi.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 212-7-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 212-9, la zone d'influence cinématographique d'un projet d'aménagement cinématographique correspond à l'aire géographique au sein de laquelle l'établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation exerce une attraction sur les spectateurs./ Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. ". Aux termes de l'article R. 212-7-3 du même code : " La demande d'autorisation est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
La demande d'autorisation est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. ". Et selon le 6° et le 12° de l'article A. 212-7-3-1 du même code, cette demande comporte notamment la délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques et une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet sur l'aménagement culturel du territoire et sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la zone d'influence cinématographique du projet " Supernova ", telle qu'elle a été ramenée par la CNACi en fonction d'un temps de déplacement automobile de 25 minutes pour rejoindre le futur établissement, comprend six établissements cinématographiques pour 303 700 habitants selon les données disponibles . Tout d'abord, eu égard à la vocation limitée au cinéma d'art et d'essai du projet " Supernova ", la société requérante n'établit pas que cette délimitation est erronée au motif qu'elle ne recouvre pas celle, plus large, de la zone d'influence cinématographique du projet " Ciné Ducs " à vocation généraliste autorisé le même jour sur le même site. Ensuite, la société requérante se prévaut de ce que le projet en cause étant situé dans un ensemble commercial, sa zone d'influence cinématographique doit recouvrir celle plus large de la zone d'attraction de ce dernier. Mais, en admettant même qu'une partie de la clientèle du centre commercial puisse choisir de fréquenter le cinéma à l'occasion de ses achats, cette circonstance ne suffit pas plus à établir que la zone d'influence cinématographique a été inexactement délimitée dans le dossier de la demande. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du rapport du commissaire du gouvernement devant la CNACi que le projet pour l'aménagement du cinéma multiplexe " Ciné Ducs " a bien été pris en compte, conjointement avec le projet en litige, par la CNACi pour l'appréciation de leurs effets cumulés prévisibles sur l'aménagement culturel du territoire et sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique. Par suite, le dossier soumis par la société pétitionnaire, qui n'était pas incomplet contrairement à ce que la requérante soutient, a permis à la commission nationale de se prononcer de façon suffisamment éclairée sur la situation de la zone d'influence cinématographique et sur les effets du projet sur la diversité de l'offre présentée aux spectateurs.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée : " Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 212-7, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ; (...) ". Les projets relevant d'un même établissement de spectacles cinématographiques doivent, en principe, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, faire l'objet d'une demande d'autorisation unique, comportant l'analyse de l'impact global du projet dans la zone d'intervention commerciale délimitée au vu de cet ensemble. Il est toutefois loisible à la CNACi d'examiner de façon distincte chacune des demandes et de prendre des décisions séparées, dès lors que, ayant analysé ces demandes lors d'une même séance, elle a été en mesure, sur la base des éléments fournis par les services instructeurs, de porter une appréciation globale sur l'ensemble formé par les demandes fractionnées.
9. Il ressort des constats déjà rappelés au point 5, que le projet de la société " Les 1001 nuits " et celui de la SAS " Savoy Cinéma " sont conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier réalisée par la société Eiffage Aménagement. Ces projets peuvent donc être regardés, en application des dispositions précitées de l'article L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, devant, en principe, faire l'objet d'une demande d'autorisation unique, comportant l'analyse de leur impact global dans la zone d'intervention commerciale délimitée au vu de cet ensemble. S'il est constant que la CNACi s'est prononcée, le même jour, mais par décisions distinctes, sur chaque projet, en ayant distingué leur zone d'intervention commerciale respective, la requérante ne peut toutefois utilement soutenir que la commission nationale n'a pas porté une appréciation globale sur ceux-ci, dès lors que le caractère complémentaire et indissociable des deux projets est rappelé notamment dans la demande de la société Savoy Cinéma, dans le rapport du commissaire du gouvernement et dans les avis des services de l'Etat.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts. ". Aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / (...) b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L'insertion du projet dans son environnement ; / e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement cinématographique ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi. Et, il appartient aux commissions d'aménagement cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipements en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet.
12. En ce qui concerne l'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire du gouvernement devant la CNACi, que la commune de Dijon, elle-même hors agglomération, connaît la fréquentation cinématographique la plus basse parmi les communes françaises d'importance comparable, une partie des spectateurs dijonnais se rendant au cinéma multiplexe " Cap Vert 1 ", situé à 15 minutes du projet dans la commune de Quetigny. L'implantation du cinéma " Supernova " permettra de proposer une offre " art et essai " dans la partie sud-ouest du centre-ville, dans le cadre d'un réaménagement global de la zone autour de la cité internationale de la gastronomie et du vin, en complémentarité avec l'offre existante à deux kilomètres au nord de Dijon, portée par le cinéma " l'Eldorado " et qui appartient à la même société. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme compromettant la réalisation de l'objectif de diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans cette zone.
13. En ce qui concerne l'effet du projet sur la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet se situe à 50 mètres d'un arrêt de la ligne de tramway T2 qui relie le centre de Dijon à sa périphérie Sud, et que sept lignes de bus vont également desservir le site déjà accessible à partir d'aménagements cyclistes et piétonniers. En outre, les espaces publics de stationnement existants comptent 1 200 places, ce qui est suffisant pour répondre aux besoins propres du projet, auxquelles va s'ajouter la création d'un parking silo de 450 places. D'autre part, si le directeur régional des affaires culturelles estime que le bâtiment, de forme rectangulaire, qui s'imbriquera dans l'édifice historique de la cité internationale de la gastronomie et du vin, mérite une amélioration pour être " traité avec un effet vitrine ", il demeure en cohérence avec le projet plus global d'aménagement du site. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, la CDACi s'est prononcée au vu de la demande de la société Les 1001 Nuits qui comprend une étude destinée à permettre la récupération des eaux pluviales et l'exposé des mesures destinées à leur collecte et à leur gestion. Par suite, la société requérante n'établit pas que la CNACi se serait livrée à une appréciation erronée de l'effet du projet sur la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme.
14. En septième et dernier lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'il incombait à la CNACi, qui en fait mention dans la décision en litige, de conditionner la délivrance de l'autorisation à l'engagement pris par la société Savoy Cinéma, au nom du groupe Cinéalpes dont elle est la filiale, de fermer le cinéma d'art et d'essais à l'enseigne " Devosge ", exploité au centre de Dijon, dès lors qu'un tel engagement n'est pas au nombre des critères légaux dont le respect soumis à l'appréciation de la commission nationale.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la SA Darcy Palace à fin d'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement cinématographique, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Les 1001 Nuits.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SA Darcy Palace demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la SAS Les 1001 Nuits qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SAS Les 1001 Nuits et par la commission nationale d'aménagement cinématographique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Darcy Palace est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commission nationale d'aménagement cinématographique et de la SAS Les 1001 Nuits en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Darcy Palace, à la commission nationale d'aménagement cinématographique et à la SAS Les 1001 nuits.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
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N° 17LY02306