Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E...D...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Lixy leur a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif et la décision du 21 septembre 2016 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1603174 du 6 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 février 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2016 et la décision du 21 septembre 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre l'administration et le public ;
- elles méconnaissent l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans une partie urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeA..., première conseillère,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D...sont propriétaires d'une parcelle cadastrée ZI 97 sise chemin des Truffes à Lixy. Le 20 mai 2016, ils ont sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel pour la réalisation d'une maison individuelle de 200 m² de surface de plancher. Par un arrêté du 18 juillet 2016, le maire de la commune de Lixy, au nom de l'Etat, leur a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Le 2 septembre 2016, M. et Mme D...ont formé un recours gracieux, rejeté par le préfet de l'Yonne le 21 septembre 2016. Ils relèvent appel du jugement du 6 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
3. Les deux décisions en litige, qui visent l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et indiquent que le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le hameau de Fontenelle s'étire le long de la rue de la Vallée et de la rue de l'Orves. La parcelle des requérants, sise rue des Truffes, bien que proche du hameau, se situe à l'écart de cet axe. Elle est en outre entourée de voies sur ses trois côtés et les maisons les plus proches sont masquées par des arbres. Elle forme ainsi un compartiment distinct qui s'insère dans un vaste espace agricole et naturel. Par suite, le terrain d'assiette du projet n'est pas situé à l'intérieur des parties urbanisées de la commune.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.E... D..., à Mme C...D...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeA..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
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N° 17LY01758