Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
MmeC... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1800534 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2018, MmeC... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 22 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité angolaise, née en 1994, est entrée en France le 16 mars 2013, pour y rejoindre ses parents et quatre de ses frères et soeurs. Le 15 mai 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le recours de l'intéressée tendant à l'annulation de ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 9 février 2016. Le 16 février 2017, Mme A...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par des décisions du 22 décembre 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A...relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. MmeA..., âgée de vingt-trois ans à la date de la décision en litige, fait valoir qu'elle résidait depuis près de cinq années en France, où elle vit chez ses parents, avec quatre de ses frères et soeurs. Toutefois, l'intéressée, qui a vécu séparée de ses parents entre 2003, année où ils sont arrivés en France, et 2013, est célibataire et ne démontre aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A..., qui s'est maintenue sur le territoire après une première mesure d'éloignement, le refus opposé à sa demande de titre de séjour ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point 2 ci-dessus.
4. Au regard de la situation de la requérante telle qu'elle est exposée au point précédent, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas une carte de séjour temporaire au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles une telle carte peut être délivrée à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les motifs exposés au point 3, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
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N° 18LY02929
dm