Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E...A...et Mme H...G...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2013 du préfet de l'Ardèche déclarant d'utilité publique l'acquisition de la parcelle leur appartenant cadastrée section AB n° 395 située à Châteaubourg et la déclarant cessible au profit de la commune.
Par un jugement n° 1400139 du 25 janvier 2017, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, Mme E...A...et Mme C... A..., venant aux droits de Mme H...G..., représentées par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement et l'arrêté contesté du 12 novembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Châteaubourg la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elles soutiennent que :
- le dossier n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, faute d'identification de la nature du bien concerné par le projet, d'estimation sommaire de l'acquisition à réaliser, de démonstration de l'utilité publique du projet et d'indication sur la destination du bien acquis ;
- les conditions formelles de l'ouverture d'une enquête publique fixées par l'article R. 11-4 de ce code n'ont pas été respectées et la méconnaissance de ces dispositions a eu pour effet de les priver de la possibilité de s'opposer à la déclaration d'utilité publique ;
- le projet ne présente pas d'utilité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2017, la commune de Châteaubourg, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et déclare s'en rapporter aux mémoires produits en première instance par le préfet de l'Ardèche.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de MmeD...,
- et les observations de Me B...pour la commune de Châteaubourg ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...A...et Mme C...A..., venant aux droits de Mme H... G..., relèvent appel du jugement du 25 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013 du préfet de l'Ardèche déclarant d'utilité publique l'acquisition de la parcelle leur appartenant cadastrée section AB n° 395 située à Châteaubourg et la déclarant cessible au profit de la commune.
2. En premier lieu, l'arrêté du 12 novembre 2013 est intervenu à la suite d'une enquête publique réalisée sur la base d'un dossier simplifié, en application du paragraphe II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur. En vertu de ces dispositions, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, le dossier que l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête publique comporte une notice explicative indiquant l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles le projet soumis à l'enquête a été retenu ainsi que l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
3. Il ressort de la notice explicative jointe au dossier que la déclaration d'utilité publique devait permettre l'acquisition d'un immeuble inoccupé et abandonné au centre du village. La notice expose les raisons pour lesquelles le projet est retenu en accord avec les objectifs que la commune s'est fixés pour mettre en valeur le village et améliorer le cadre de vie en mettant un terme à l'état d'abandon du bâtiment et aux nuisances associées, décrit l'état de délabrement général de l'immeuble et l'insertion du projet d'aménagement dans son environnement urbain et mentionne les raisons pour lesquelles il s'agit du seul parti possible pour la commune. Le contenu de la notice explicative permet ainsi d'apprécier la portée exacte de l'opération d'acquisition envisagée. Par ailleurs, l'appréciation sommaire des dépenses induites par l'opération qui figure au dossier comprend une estimation globale de l'acquisition à réaliser. Par suite, il ne peut être reproché au dossier d'enquête d'être insuffisamment détaillé. En outre, le dossier d'enquête parcellaire joint au dossier de déclaration d'utilité publique comporte les éléments nécessaires à une désignation précise et non ambigüe de la parcelle en cause, avec ses références cadastrales et la contenance de l'emprise à exproprier. Aucune disposition applicable n'imposait d'indiquer dans le dossier la surface de plancher de l'immeuble.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " (...) Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (...) ".
5. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier que les enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire ont débuté le 11 septembre 2013, après publication de l'avis d'enquête publique les 4 et 5 septembre 2013 dans deux journaux locaux ou régionaux, publication renouvelée dans les éditions des 17 et 19 septembre 2013 des mêmes journaux. La publication dans ces journaux n'est ainsi pas intervenue huit jours au moins avant le début de l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, Mme E...A...et Mme G...ont reçu notification, conformément aux dispositions de l'article R. 11-22 du même code, alors en vigueur, par des courriers du 28 août 2013 du dépôt des dossiers d'enquête d'utilité publique et d'enquête parcellaire. Il ressort du rapport établi par le commissaire enquêteur que dix-sept observations ont été formulées sur le registre d'enquête ou par courriers et que Mme E...A..., en particulier, a été en mesure de faire valoir son opposition au projet. Eu égard à la modestie de ce projet, qui nécessitait l'acquisition d'une unique parcelle de 64 m2, la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées et n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête.
7. En dernier lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
8. Il ressort des pièces du dossier que la suppression des nuisances liées à l'abandon du bâti, insalubre, et la requalification de cet emplacement, situé à l'entrée du village à l'angle de deux rues menant au château et à l'église, que poursuit l'arrêté contesté revêt un intérêt général. Compte tenu en effet de l'échec des diverses démarches entreprises depuis 1997 par la commune auprès de ses propriétaires pour son acquisition amiable, la commune n'était pas en mesure de réaliser cette opération sans recourir à l'expropriation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation budgétaire de la commune, qui présente un endettement nul, l'empêcherait de recourir à l'emprunt pour financer les dépenses liées à l'opération, d'un montant de 44 500 euros, et que ce coût serait excessif par rapport aux avantages que présente le projet. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E...A...et Mme C...A..., venant aux droits de Mme H...G..., ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...A...et de Mme C...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteaubourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Châteaubourg.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mars 2019.
4
N° 17LY01341