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02/04/2019 | FRANCE | N°18LY01486

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 18LY01486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 par lequel le maire de la commune de Genilac a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de quatre logements ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1604756 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 avril et 29

novembre 2018, M. D... C..., représenté par le cabinet d'avocats ASEA, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 par lequel le maire de la commune de Genilac a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de quatre logements ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1604756 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 avril et 29 novembre 2018, M. D... C..., représenté par le cabinet d'avocats ASEA, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Genilac du 4 février 2016 portant refus de permis de construire et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;

3°) d'enjoindre au maire de Genilac de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Genilac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation d'entretien de son réseau d'assainissement fait obstacle à ce que la commune puisse utilement lui opposer l'état dégradé de celui-ci pour fonder un refus de permis de construire ;

- c'est à tort que les premiers juges et le maire de Genilac ont estimé que l'état du réseau d'assainissement ne permettait pas la prise en charge de son projet ;

- le maire ne pouvait lui opposer un refus fondé sur l'état du réseau unitaire pour l'évacuation des eaux pluviales sans entacher sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation alors que son projet prévoit un dispositif autonome de gestion de ces eaux, que le risque d'inondation est mineur et que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme permettent d'accorder un permis de construire assorti de prescriptions particulières.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2018 ainsi qu'un mémoire de production de pièces enregistré le 29 novembre 2018, la commune de Genilac, représentée par la SELARL Guimet avocats, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, que la cour substitue aux motifs du refus critiqué le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour M. C..., ainsi que celles Me A... pour la commune de Genilac ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C...a formé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de quatre logements en bande sur un terrain situé à Genilac, route du Pré Farnay, en zone urbaine UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par arrêté du 4 février 2016, le maire de Genilac a rejeté cette demande. M. C... relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2016 portant refus de permis de construire.

Sur la légalité du refus de permis de construire du 4 février 2016 :

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. C..., le maire de Genilac a fait application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en retenant que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. Il s'est pour cela fondé sur la circonstance que l'état dégradé des réseaux d'eaux usées générait des risques sanitaires et environnementaux importants et que les réseaux unitaires étaient sous-dimensionnés pour la collecte des eaux pluviales lors d'évènements pluvieux de fréquence décennale.

4. Pour justifier du bien-fondé de la décision de son maire, la commune de Genilac fait valoir, en se prévalant en particulier des études menées en 2015 et en 2017 par les bureaux d'études Hydrétudes et B Ingénierie, la vétusté du réseau d'assainissement de type unitaire qui couvre son territoire et dont la métropole Saint-Etienne Métropole assure désormais la gestion, et expose que cette dernière en envisage précisément la modernisation au vu des conclusions de ces études qui, faisant suite en particulier au constat de débordements récurrents dans le lotissement de Manissol, confirment l'incapacité de ce réseau à assurer une collecte satisfaisante des eaux lors d'évènements pluvieux de fréquence décennale.

5. S'il est constant que le terrain d'assiette du projet de M. C... se trouve en amont du lotissement de Manissol, qui est situé dans un talweg où se concentrent ainsi les eaux pluviales et où convergent différents collecteurs de type unitaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de M.C..., qui porte sur la construction de quatre logements en zone UC du PLU de la commune, prévoit la réalisation d'un dispositif de recueil et d'évacuation des eaux pluviales par cuves et puits perdus dont l'efficacité n'est pas débattue, et, ainsi que le règlement de la zone UC lui en fait obligation, le raccordement des constructions projetées au réseau d'assainissement constitué du collecteur de 300 mm de diamètre situé sous la route du Pré Farnay qui longe son terrain d'assiette et dont l'incapacité à assurer une évacuation satisfaisante des eaux usées n'est pas établie. Dans ces conditions, et alors même que, comme tout projet de construction, il se traduirait par une artificialisation partielle de son terrain d'assiette, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en débat aggraverait la situation existante en termes d'écoulement des eaux pluviales ou de collecte et de traitement des eaux usées dans une mesure justifiant qu'une décision de refus lui soit opposée. Par suite, M. C...est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste procède d'une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation du refus de permis de construire du 4 février 2016.

7. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Genilac, en faisant valoir l'état du réseau d'assainissement de la commune et les incertitudes relatives au principe comme aux modalités de sa rénovation, invoque un autre motif, tiré des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme selon lesquelles " lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". Eu égard toutefois aux développements qui précèdent relatifs à la desserte du terrain d'assiette du projet par le réseau d'assainissement, il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce que ce motif soit substitué à celui faisant l'objet des points 3 à 5 du présent arrêt.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation de l'arrêté du maire de Genilac du 4 février 2016 portant refus de permis de construire et de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et comme le demande M. C..., d'enjoindre au maire de Genilac de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Genilac le versement à M. C...de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2018, l'arrêté du maire de Genilac du 4 février 2016 portant refus de permis de construire et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Genilac de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Genilac versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Genilac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et à la commune de Genilac.

Copie en sera adressée pour information à la métropole Saint-Etienne Métropole.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 18LY01486

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01486
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GUIMET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-02;18ly01486 ?
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