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04/04/2019 | FRANCE | N°17LY03113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 17LY03113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Julien-Montdenis a rejeté sa demande de déplacement des conteneurs semi-enterrés situés en face de sa propriété.

Par un jugement n° 1502173 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2017 et 19 avril 2018, MmeC..., représe

ntée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Julien-Montdenis a rejeté sa demande de déplacement des conteneurs semi-enterrés situés en face de sa propriété.

Par un jugement n° 1502173 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2017 et 19 avril 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 29 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-Montdenis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'emplacement choisi par la commune de Saint-Julien-Montdenis pour l'installation de conteneurs semi-enterrés ne répond pas aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics telles qu'elles résultent de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;

- en choisissant cet emplacement, le maire a méconnu l'article L. 141-1 du code de la voirie routière ; la sécurité des usagers ou des riverains n'est pas garantie ; la neige est projetée sur sa maison ;

- ce choix est constitutif d'un abus de pouvoir ;

- la voirie se dégrade ;

- les riverains n'ont pas été consultés, aucun plan d'implantation n'a été validé ; le choix technique de l'implantation ne peut relever de la seule appréciation du maire qui est soumise à des conditions définies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2018, la commune de Saint-Julien-Montdenis, représentée MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance de Mme C...était irrecevable puisque son courrier du 29 janvier 2015 ne comporte aucune demande précise ;

- les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Mme C...a produit un mémoire, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...est propriétaire d'un tènement immobilier, rue des Sorbiers, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-Montdenis (73). Des conteneurs semi-enterrés ont été implantés en face de sa propriété en janvier 2015 en dépit de son opposition qu'elle avait exprimée dans des courriers adressés au cours de l'année 2014 au maire de la commune et au président du Syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de Maurienne (SIRTOMM). Elle relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Saint-Julien-Montdenis rejetant sa demande du 29 janvier 2015 de déplacement de ces conteneurs.

2. En premier lieu, Mme C...invoque, d'ailleurs pour la première fois en appel, le moyen de légalité externe tiré de ce que la décision d'implantation des conteneurs semi-enterrés ne pouvait relever de la seule appréciation du maire et était soumise à des " conditions définies ". Toutefois, et en tout état de cause, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

3. En deuxième lieu, l'appelante soutient, sans assortir non plus ce moyen de précision, que l'emplacement choisi pour l'implantation des conteneurs semi-enterrés ne répondrait pas aux prescriptions de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. En tout état de cause, elle n'établit pas que les conteneurs semi-enterrés implantés en face de son domicile formeraient un obstacle au cheminement des personnes handicapées ou à mobilité réduite, ni que leur accès par ces personnes serait impossible.

4. En troisième lieu, Mme C...ne peut utilement, pour contester la décision d'implantation des conteneurs semi-enterrés ou en demander le déplacement, se prévaloir des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière qui, contrairement à ce qu'elle soutient, dispose seulement que " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. ".

5. En dernier lieu, Mme C...soutient que l'implantation des conteneurs semi-enterrés à l'emplacement choisi par la commune est dangereux pour la sécurité des usagers et des riverains car il se situe en sortie de virage sans visibilité, que la commune avait la possibilité de les implanter à un autre endroit, que la voirie, qui ne peut pas supporter le passage de camions de 32 tonnes, se dégrade, que les véhicules des usagers stationnent ou effectuent des manoeuvres en empiétant sur sa propriété sur laquelle la neige est projetée et que cette implantation est constitutive d'un abus de pouvoir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 6 janvier 2015 que lui a adressé le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Savoie, que l'emplacement choisi pour l'implantation des conteneurs semi-enterrés recevait déjà des conteneurs de déchets ménagers à roulettes et que la rue des Sorbiers, d'une largeur de 3 mètres, permet le passage d'un engin de lutte contre les incendies. Mme C... ne fait état d'aucun accident ou de difficulté de passage lié à la présence antérieure de ces conteneurs à roulettes. En outre, il ressort des échanges entre Mme C... et le maire de la commune de Saint-Julien-Montdenis que l'ancien transformateur électrique situé aux abords de cet emplacement a été détruit, laissant ainsi place à un espace de stationnement destinés aux usagers. Par ailleurs, Mme C...n'établit pas que les camions de ramassage des ordures ménagères seraient contraints à des manoeuvres dangereuses sur la voie publique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement litigieux aurait été choisi aux seules fins de lui nuire.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande de première instance, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a rejetée. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Julien-Montdenis.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Julien-Montdenis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Saint-Julien-Montdenis.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2019.

Le rapporteur,

S. LesieuxLe président,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

3

N° 17LY03113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03113
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-06 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Ordures ménagères et autres déchets.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : AARPI ASSIER - SALAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-04;17ly03113 ?
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