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11/04/2019 | FRANCE | N°18LY03121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 18LY03121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI du Canal et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 26 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Brienon-sur-Armançon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 15 novembre 2016.

Par un jugement n° 1700661 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en r

éplique enregistrés le 10 août 2018 et le 20 février 2019, la SCI du Canal et M.B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI du Canal et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 26 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Brienon-sur-Armançon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 15 novembre 2016.

Par un jugement n° 1700661 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 août 2018 et le 20 février 2019, la SCI du Canal et M.B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Brienon-sur-Armançon du 26 septembre 2016, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 15 novembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brienon-sur-Armançon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la concertation menée était insuffisante et irrégulière, dès lors que l'une des modalités prévues par la délibération du 24 avril 2003 n'a pas été mise en oeuvre ;

- le classement des parcelles AN nos 259, 646 et 647 en zone UD-br est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2019, la commune de Brienon-sur-Armançon, représentée par Me Verrier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2018, confirmée par une ordonnance du président de la cour du 12 décembre 2018, M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,

- et les observations de Me Verrier, avocat de la commune de Brienon-sur-Armançon.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Brienon-sur-Armançon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune par une délibération du 26 septembre 2016. M. B...et la SCI du Canal ont formé un recours gracieux, le 15 novembre 2016, implicitement rejeté. Ils relèvent appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2016, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur la légalité de la délibération du 26 septembre 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 24 avril 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme : " I- Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ".

3. D'un part, il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé

4. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une enquête publique n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Tel est notamment le cas s'il a eu pour effet de nuire à l'information et à la participation de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération.

5. La délibération du 24 avril 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a fixé les modalités de concertation consistant en " la publication de bulletins d'information, la tenue d'un registre à la disposition du public en mairie, de réunions publiques avec la population etc... ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 21 juillet 2015 ayant tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme, que la concertation s'est déroulée selon les modalités suivantes : " expositions publiques / réunions publiques / réponses directes lors de ces réunions (...) / mise à disposition des documents et d'un cahier pour recueillir les demandes, remarques et observations, / recueil et prise en considération des mêmes demandes, remarques et observations, adressées par écrit ou émises par oral ". Ainsi, aucun bulletin d'information n'a été distribué au public, alors que la délibération du 24 avril 2003 prévoyait cette modalité de concertation. Or il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu'au cours de l'enquête publique, uniquement six personnes ont consulté le dossier d'enquête, une seule observation écrite a été déposée sur le registre d'enquête et cinq courriers ont été adressés au commissaire enquêteur. Dans ces conditions, l'absence de publication de bulletins d'information a été de nature à nuire à l'information et à la participation de l'ensemble des habitants de la commune. Par suite, la SCI du Canal et M. B...sont fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme est intervenu au terme d'une procédure irrégulière.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la délibération contestée.

7. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Canal et M. B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

8. M. B...a obtenu en appel le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Les requérants font valoir avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Leur avocate n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brienon-sur-Armançon la part des frais exposés en appel par M. B... et la SCI du Canal non compris dans les dépens et laissés à la charge de M. B...par le bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite de leur demande, soit 2 500 euros.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du Canal et de M.B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Brienon-sur-Armançon au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administration de Dijon du 25 juin 2018 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Brienon-sur-Armançon du 26 septembre 2016 est annulée.

Article 3 : La commune de Brienon-sur-Armançon versera à M. B...et à la SCI du Canal la part des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens qui ont été laissés à la charge de M. B...par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2018, dans la limite de 2 500 euros.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Brienon-sur-Armançon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Canal, à M. C... B...et à la commune de Brienon-sur-Armançon

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

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N° 18LY03121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03121
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BUVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-11;18ly03121 ?
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