Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G... D..., Mme C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de péril imminent du 14 avril 2016 que leur a notifié le maire de Champeix.
Par un jugement n° 1601032 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires en réplique et récapitulatif enregistrés les 3 janvier, 18 août et 27 novembre 2018, M. G... D..., Mme C... D... et Mme B... D..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de péril imminent du maire de Champeix du 14 avril 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champeix la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- tant leur requête d'appel que la demande de première instance ont été introduites dans les délais requis ;
- l'arrêté est entaché d'illégalité externe dès lors qu'il ne se réfère pas aux pouvoirs de police générale que le maire tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales alors que la mise en oeuvre d'une mesure de démolition ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 511-3 ; cet arrêté ne fait en outre pas état de la possibilité de faire commettre un expert chargé de procéder à une constatation contradictoire de l'état du bâtiment en cas d'application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- le rapport d'expertise du 19 décembre 2014 reprend intégralement le rapport du 9 octobre 2014, qui est antérieur à la saisine du tribunal administratif aux fins de désignation d'un expert ;
- c'est à tort que la commune a considéré qu'ils étaient propriétaires de l'immeuble en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2018, la commune de Champeix, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la recevabilité de la requête n'est pas établie, faute pour les requérants de préciser et établir les dates de notification du jugement attaqué, et alors que l'arrêté du 19 décembre 2014 n'a pas été contesté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 13 février 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 mars 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de regarder les conclusions de la requête comme étant dirigées contre l'arrêté de péril du 19 décembre 2014 et de relever d'office la connaissance acquise par les requérants et le caractère définitif de cet arrêté.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me F... pour les consortsD..., ainsi que celles de Me A... pour la commune de Champeix ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté de péril imminent du 19 décembre 2014 pris sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de Champeix a prescrit aux consortsD..., en leur qualité de propriétaires de l'immeuble situé, rue des moulins, sur les parcelles cadastrées section AB n° 1272 et 1274 et au regard du risque d'effondrement de cet immeuble, de procéder dans un délai d'un mois à sa déconstruction partielle, avec conservation d'éléments de stabilité nécessaires à la préservation des constructions riveraines et des abords. Par arrêté du 14 avril 2016, le maire de Champeix a réitéré cet arrêté de péril imminent du 19 décembre 2014 pour en modifier diverses mentions relatives aux coordonnées de ses destinataires. Les consorts D...relèvent appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 avril 2016.
2. L'arrêté du 14 avril 2016 se borne à réitérer l'arrêté de péril imminent du 19 décembre 2014 en corrigeant des erreurs purement matérielles affectant les mentions relatives aux coordonnées de ses destinataires sans incidence sur leur identification, et précise que, pour le surplus, l'arrêté initial demeure inchangé. Eu égard à son objet, cet arrêté ne peut être regardé comme ayant ouvert un nouveau délai de recours contentieux pour contester les mesures prescrites par l'arrêté du 19 décembre 2014 demeurées inchangées.
3. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le destinataire d'une décision individuelle puisse exercer un recours juridictionnel contre celle-ci au-delà d'un délai raisonnable courant à partir de la date à laquelle il en a eu connaissance. Si les pièces du dossier ne font apparaître aucun élément relatif à la date de notification de l'arrêté de péril imminent du 19 décembre 2014, le courrier du 29 décembre 2014 versé au dossier et par lequel les requérants contestent auprès du maire de Champeix le bien-fondé de cet arrêté de péril imminent marque la connaissance que ceux-ci en ont eue à cette date. Si le recours des consorts D...devait être regardé, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, comme dirigé contre l'arrêté initial du 19 décembre 2014, il a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 14 juin 2016 et ne peut ainsi être regardé comme ayant été introduit dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Champeix, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Champeix présente au titre des frais qu'elle a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champeix tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D... pour les consorts D...ainsi qu'à la commune de Champeix.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2019.
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N° 18LY00032
md