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02/05/2019 | FRANCE | N°19LY00434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 02 mai 2019, 19LY00434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de droit portugais Trust Paving Unipessoal LDA a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2010, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204266 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rej

eté sa demande.

Par un arrêt n° 15LY01693 du 28 mars 2017, la cour administrative d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de droit portugais Trust Paving Unipessoal LDA a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2010, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204266 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15LY01693 du 28 mars 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par une décision n° 410544 du 30 janvier 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a notamment annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les cotisations d'impôt sur les sociétés et sur les pénalités correspondantes et renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 19LY00434.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2019, la société Trust Paving Unipessoal LDA demande désormais, d'une part, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés soient réduites conformément à une base imposable fixée à 8 793,85 euros en 2007 et 12 295,46 euros en 2008 et à une perte de 9 503 euros en 2009 et, d'autre part, que son chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée soit fixé à 73 092 euros au titre de l'année 2007, 139 265 euros au titre de l'exercice 2008 et 64 912 euros au titre de l'année 2009. Elle conclut également à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ses résultats et son chiffre d'affaires doivent être fixés conformément à ce qu'elle avait déclaré au Portugal.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par la société Trust Paving Unipessoal ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit portugais Trust Paving Unipessoal LDA, dont le capital est détenu par M.A..., fournit de la main d'oeuvre à la société A...Bâtiment, établie en France dont M. A... est également l'associé unique. Sur le fondement d'éléments recueillis dans le cadre de l'assistance internationale et de son droit de communication, l'administration fiscale a estimé que la société Trust Paving Unipessoal LDA disposait en France d'un établissement stable à partir duquel elle réalisait des opérations de manière occulte et, à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a procédé à la taxation d'office des chiffres d'affaires et des bénéfices que cette société n'avait pas déclarés. La société a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2010, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2007 à 2009 ainsi que de la pénalité de 80 % prévue par le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte. Par un arrêt du 28 mars 2017, la cour a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement ayant rejeté sa demande. Par une décision du 30 janvier 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statuait sur les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Trust Paving Unipessoal LDA a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ainsi que sur les pénalités correspondantes et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.

Sur l'impôt sur les sociétés :

2. Pour déterminer le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de la société Trust Paving Unipessoal LDA, l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé pour chacun des exercices vérifiés à partir des relevés des factures de prestations de sous-traitance comptabilisées par la société A...Bâtiment. Estimant que la première de ces sociétés n'avait pas facturé de marge à la seconde, elle a majoré le montant de ces factures d'un taux de marge de 2,27 calculé à partir de celui de la société A...Bâtiment. Ce chiffre d'affaires reconstitué a, ensuite, été diminué des charges d'exploitation estimées au montant de ces mêmes factures ainsi que des dépenses salariales estimées sur la base du ratio entre le chiffre d'affaires reconstitué et le coefficient de rendement retenu. Elle a ainsi estimé que cette société avait réalisé des bénéfices de 55 792 euros au titre de l'exercice clos en 2007, 106 303 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et 51 113 euros au titre de l'exercice clos en 2009.

3. Il résulte de l'instruction que l'activité de la société Trust Paving Unipessoal LDA ne consistait pas en la mise à disposition de personnel mais en la réalisation, pour le compte de ses clients et grâce au personnel mis à sa disposition ainsi qu'à ses propres matériaux et équipements, des chantiers de pose de pierres et de dalles extérieures. Les activités des deux sociétés étant différentes, le taux de marge appliqué n'est pas pertinent. En outre, et surtout, la société Trust Paving Unipessoal LDA a produit à l'instance les documents comptables qui ont servi à établir ses déclarations de résultat déposées au Portugal. Ces documents font apparaître que les montants facturés correspondent à ceux qui ont été comptabilisés par la société A...Bâtiment et qu'ils ont permis de réaliser un bénéfice au titre des deux premières années en litige, ce qui contredit la position de l'administration suivant laquelle les prestations étaient facturées sans marge. Ils font apparaître également les charges de l'entreprise, ce qui retire toute pertinence à la reconstitution des charges d'exploitation opérée par l'administration. Si ces documents ont été produits après les opérations de contrôle, il n'en demeure pas moins qu'ils ont servi de base aux déclarations de résultats réalisées au Portugal et ont ainsi été établis avant la procédure de contrôle. L'administration n'en conteste d'ailleurs pas le caractère probant. Ainsi, la société Trust Paving Unipessoal LDA est fondée à soutenir que la méthode retenue par l'administration est radicalement viciée et à demander la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes.

4. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante, qui admet avoir réalisé des bénéfices, demande seulement que ses bénéfices soient fixés à 8 793,85 euros en 2007 et 12 295,46 euros en 2008 et une perte de 9 503 euros en 2009. Par suite, il y a lieu de limiter la décharge des impositions litigieuses des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes conformément à la demande de la contribuable.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

5. Après cassation partielle par le Conseil d'État statuant au contentieux, il appartient à la cour à laquelle le jugement d'une affaire est renvoyé de se prononcer de nouveau sur le litige dans les limites résultant de la décision du juge de cassation. Par suite, ne peuvent qu'être rejetées devant la cour les conclusions des parties qui tendent à faire trancher des questions étrangères aux seuls points restant à juger en vertu de la décision du Conseil d'Etat, soit parce qu'elles relèvent de litiges distincts, soit parce qu'elles tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par la cour telle qu'elle a été confirmée par le juge de cassation.

6. Il résulte de sa décision susmentionnée du 30 janvier 2019 que le Conseil d'Etat n'a renvoyé à la cour l'affaire que dans la mesure définie aux articles 1er et 2 de cette décision et que, dès lors, la cour ne se trouve à nouveau saisie que des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Trust Paving Unipessoal LDA a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ainsi que sur les pénalités correspondantes. Par suite, les conclusions présentées par la société Trust Paving Unipessoal LDA tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2010 ainsi que des pénalités correspondantes qui portent sur des points sur lesquels la cour a statué définitivement par son arrêt du 28 mars 2017, sont étrangères aux questions restant à juger après la décision de renvoi du Conseil d'Etat. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède, dans la mesure de ce qui a été dit au point 4, que la société Trust Paving Unipessoal LDA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Trust Paving Unipessoal LDA au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La base imposable de la société Trust Paving Unipessoal LDA à l'impôt sur les sociétés est fixée à 8 794 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et 12 296 euros au titre de l'exercice clos en 2008.

Article 2 : La société Trust Paving Unipessoal LDA est déchargée au titre des années 2007 et 2008 des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition décidée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La société Trust Paving Unipessoal LDA est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 19 mars 2015, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Trust Paving Unipessoal LDA est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à la société Trust Paving Unipessoal LDA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Trust Paving Unipessoal LDA et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MmeB..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2019.

2

N° 19LY00434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00434
Date de la décision : 02/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : ELEOM MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-02;19ly00434 ?
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