Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B..., représenté par Me C..., a demandé le 30 août 2017 au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler les décisions en date du 7 août 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " dans le délai de trente jours, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours.
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1706488 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2018 ;
2°) d'annuler les décisions en date du 7 août 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence, ou à tout le moins de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle notamment au regard du caractère récent de son activité professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses revenus dès lors notamment que son frère le prenait en charge financièrement le temps de constituer une clientèle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus d'admission au séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 juin 2018, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Cottier, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 27 août 2013 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2016. M. B... s'étant ensuite prévalu de l'exercice d'une activité libérale d'ingénierie informatique, le préfet du Rhône lui a délivré, sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 un certificat de résidence valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. Le 19 mai 2017, M. B... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par des décisions en date du 7 août 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales.
Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent " après le contrôle médical d'usage " un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (... ) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., à l'appui de sa demande de renouvellement du certificat de résidence " visiteur-profession libérale " lui ayant été délivré en juin 2016, a produit aux services préfectoraux copie de sa déclaration fiscale pour les revenus de l'année 2016, une attestation URSAFF 2016 et une attestation de déclarations de recettes pour le premier quadrimestre 2017. Après examen desdites pièces et seule une somme de 2 000 euros ayant été déclarée en mars 2017 à l'URSAFF, le préfet du Rhône a estimé à ce montant le chiffre d'affaires pour la période allant de 2016 à avril 2017 compris. Il a sur cette base conclu au caractère insuffisant de ses ressources en l'absence de production de justificatifs établissant l'existence de revenus ou moyens supplémentaires. En appel, le requérant, se prévaut des mêmes contrats de sous-traitance produits en première instance qu'il indique avoir conclus avec les sociétés Smarteo et Trucks Road Transport lors du premier semestre 2017. Il n'apporte aucun élément supplémentaire sur les revenus perçus ou le chiffre d'affaire effectivement réalisé concernant des missions pour le compte de ces deux sociétés. Il ne produit notamment aucune pièce justificative sur le nombre de journées de travail réellement effectuées pour ces sociétés alors que le montant journalier de ses prestations comprenant les frais de déplacement figurant sur lesdits contrats est de 120 euros et que le montant maximal mensuel contractuel de ses prestations susceptible d'être réalisé pour Trucks Road Transport s'élève à 600 euros. L'attestation de son frère, en date du 22 août 2017, au demeurant postérieure à la décision attaquée, relative à une prise en charge par ce dernier sans autre précision sur les modalités d'une telle prise en charge et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les deux frères ne résident pas ensemble, ne saurait établir l'existence de ressources supplémentaires non mentionnées dans les pièces produites par le requérant aux services préfectoraux. Par suite, le préfet du Rhône a correctement évalué les ressources du requérant et n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à leur caractère insuffisant.
4. En deuxième lieu, M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis trois années et qu'il justifie de moyens d'existence et que, par suite, il pourrait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Comme l'ont mentionné à bon droit les premiers juges, il ressort de la demande de titre de séjour produite en première instance que M. B... s'est borné à solliciter un titre de séjour portant la mention " visiteur ", sans autre indication. Par suite, le préfet a correctement interprété sa demande comme tendant au renouvellement du certificat de résidence lui ayant été délivré en juin 2016 et expirant le 31 mai 2017 portant cette mention " visiteur " et non à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7 bis de l'accord franco-algérien. Au surplus, et eu égard à ce qui a été dit au point 3 sur l'insuffisance de ses ressources et aux éléments figurant sur son passeport établissant plusieurs retours en Algérie pendant plusieurs mois entre 2016 et août 2017, date de la décision du préfet, le requérant n'établit pas remplir les critères relatifs aux moyens d'existence et à une résidence ininterrompue en France de trois années prévus par les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, et comme il vient d'être indiqué, le requérant ne peut utilement invoquer ni une erreur de fait sur la portée de sa demande ni la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été invoquées comme fondement de sa demande de séjour, et sur l'application desquelles le préfet ne s'est pas prononcé.
6. En quatrième lieu, M. B..., au soutien de son moyen sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de sa présence en France depuis septembre 2013 sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " puis d'un titre de séjour " visiteur " et de liens familiaux à raison de la présence d'un frère et de deux soeurs en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui est entré en France à l'âge de vingt-six ans pour poursuivre ses études est notamment retourné à plusieurs reprises en Algérie en 2016 et en 2017 pour des périodes de longue durée. Comme il a été indiqué plus haut, et eu égard à la faiblesse des revenus dégagés dans le cadre de l'activité de micro-entrepreneur en informatique dont il se prévaut, il n'établit pas une insertion professionnelle durable en France. Le requérant ne conteste pas conserver des attaches familiales et sociales fortes en Algérie, pays où résident notamment son père et sa mère. La circonstance qu'un de ses frères ait la nationalité française et dise le prendre en charge, sans autre précision, et que deux de ses soeurs aient résidé ou résident sur le territoire français de manière régulière, et alors qu'il n'apporte aucune précision sur le degré d'intensité de ses relations avec ces dernières, ne saurait démontrer l'existence de liens intenses, stables et durables en France du requérant. Dans ces circonstances, le refus de certificat de résidence opposé à M. B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et en l'absence de tout autre argument spécifique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en lui refusant un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
9. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué spécifiquement à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précisés aux points 6 et 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son conseil sur le fondement de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2019.
1
2
N° 18LY02564