Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Pouzzolanes des Dômes a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1500504 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, la SAS Pouzzolanes des Dômes, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Pouzzolanes des Dômes soutient que :
- l'intérêt de retard concernant la déduction par anticipation de la taxe sur la valeur ajoutée doit être limité au préjudice effectivement subi par le Trésor ;
- les travaux facturés par la société Mazet n'étaient pas fictifs et ont été réalisés ;
- les travaux facturés par la société Peres sont réels ;
- l'erreur qu'elle reconnait ne mérite pas l'application de pénalités, lesquelles ne peuvent pas non plus reposer sur les témoignages non crédibles des salariés de l'entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- le tableau produit par la société ne permet pas d'établir la date du règlement des factures en cause et, en tout état de cause, la déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée modifie l'assiette de la taxe, ce qui justifie l'application des intérêts de retard, décompter jusqu'au dernier jour du mois de la notification de redressements ;
- il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 26 janvier 2012 que les travaux réalisés par la société Mazet ne correspondent à aucune prestation au profit de la SAS Pouzzolanes des Dômes et qu'ils ont au contraire été réalisés au bénéfice personnel de M. et MmeC... ;
- s'agissant de la facture émanant de la société Peres, il résulte de la procédure judiciaire qu'elle ne correspond pas à des travaux accomplis au profit de la SAS Pouzzolanes des Dômes à hauteur de 3 000 euros ;
- la société ne peut invoquer une simple erreur comptable s'agissant de la facture " Roussel " alors qu'elle a elle-même sollicité l'établissement de cette facture qui ne correspondait à aucune contrepartie pour la société et il a été démontré, notamment à travers l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, que les différentes autres dépenses n'ont pas été exposées dans l'intérêt de la société.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 26 janvier 2012, devenu définitif, fait obstacle à ce que la société Pouzzolanes des Dômes puisse utilement contester la matérialité des faits qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Pouzzolanes des Dômes, qui a pour activité l'extraction et la commercialisation en l'état de pouzzolanes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007. Par proposition de rectification du 14 décembre 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été notifiés à la société, assortis de majorations et intérêts de retard. La société Pouzzolanes des Dômes a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. [...] II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures [...]. ". Aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation [...]. ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 26 janvier 2012 devenu définitif, M. C... a été condamné pour abus de biens sociaux pour avoir fait payer par la SAS Pouzzolanes des Dômes les factures émises par les société Mazet et Peres, correspondant à des travaux effectués dans son intérêt personnel et non dans l'intérêt de la SAS Pouzzolanes des Dômes. Dès lors que l'autorité absolue de chose jugée s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans cette décision du juge pénal devenue définitive et qui sont le support nécessaire de son dispositif, la SAS Pouzzolanes des Dômes ne peut utilement contester l'absence de réalisation pour son compte des travaux correspondant aux factures en cause. Les travaux ne pouvant, dès lors, être regardés comme ayant été acquis pour les besoins des opérations taxables de la société ou comme ayant été nécessaires à l'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures litigieuses ne pouvait être déduite. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a mis à la charge de la société requérant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.
Sur les pénalités :
4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
5. Pour appliquer les pénalités pour manquement délibéré en litige, l'administration s'est fondée sur le fait que les factures litigieuses ne correspondaient pas à des charges nécessaires à l'exploitation et que, s'agissant de la facture émises par la société Roussel, la SAS Pouzzolanes des Dômes a, elle-même, sollicité du prestataire l'établissement de la facture avant la réalisation desdits travaux ce qui est de nature à révéler une intention délibérée de majorer, de manière indue les charges d'exploitation. S'agissant de cette dernière facture, l'administration établit le caractère délibéré du manquement, qui ne saurait être regardé comme procédant d'une simple erreur comptable. La SAS Pouzzolanes des Dômes ne contestant, pour le reste, les pénalités qui lui ont été infligées que par voie de conséquence de l'absence de bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les intérêts de retard :
6. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) / IV.1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. (...) 4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. ". Il résulte des dispositions combinées du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts et du c de l'article 269 du même code que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des prestations de services prend naissance lors du paiement effectif de la prestation.
7. En application de ces dispositions, le calcul des intérêts de retard dus par la SAS Pouzzolanes des Dômes doit être effectué en retenant pour point de départ, la date à laquelle la taxe a été déduite à tort et, pour point d'arrivée, la date à laquelle le droit à déduction a été effectivement ouvert par le règlement des prestations. La SAS Pouzzolanes des Dômes ne produit toutefois qu'un tableau rédigé par ses soins, au demeurant en partie illisible, qui n'établit pas la date certaine de règlement des factures litigieuses. Par suite, en l'absence de date certaine de paiement permettant d'arrêter le cours des intérêts de retard à cette date, c'est à bon droit que l'administration fiscale en a arrêté le cours au dernier jour du mois de la proposition de rectification.
8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Pouzzolanes des Dômes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Pouzzolanes des Dômes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pouzzolanes des Dômes et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
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N° 18LY00258
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