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13/06/2019 | FRANCE | N°18LY02937

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18LY02937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Vertaizon a délivré à M. H...un permis d'aménager un lotissement de sept lots pour 1 575 m² de surface de plancher sur la parcelle cadastrée section AA n° 33.

Par un jugement n° 1701885 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoir

e enregistrés respectivement les 31 juillet et 21 novembre 2018, M. E...H..., Mme G...H..., Mme D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Vertaizon a délivré à M. H...un permis d'aménager un lotissement de sept lots pour 1 575 m² de surface de plancher sur la parcelle cadastrée section AA n° 33.

Par un jugement n° 1701885 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 31 juillet et 21 novembre 2018, M. E...H..., Mme G...H..., Mme D...H..., Mme F...I..., M. B...I...et M. A...H..., représentés par la SCP Treins-Poulet-Vian et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Puy-de-Dôme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que le maire n'a pas opposé un sursis à statuer sur leur demande, dès lors que pour l'application de l'article L 424-1 du code de l'urbanisme :

- d'une part, le plan local d'urbanisme était encore insuffisamment avancé à la date du dépôt de leur demande, notamment l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable, qui ne pouvait résulter du seul arrêt du bilan de la concertation, alors qu'il n'est pas établi que " la décision de prise en considération " prévue aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, et de l'article L. 102-13 du même code, avait été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation ;

- d'autre part, leur projet, dont le terrain d'assiette est classé en zone urbaine au plan d'occupation des sols, est insusceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2018, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête n'est pas fondée en droit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant les requérants ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 juin 2017, le maire de la commune de Vertaizon a délivré à M. H..., représentant l'indivision H...-I..., un permis d'aménager, dans le hameau de Chignat au lieu-dit " Vaneille ", un lotissement de 7 lots constructibles, chacun pour une surface de plancher de 225 m², sur une parcelle de 5 283 m² classée en zone UG au plan d'occupation des sols approuvé le 24 septembre 1999, pour lequel la révision est prévue à raison de la prescription du plan local d'urbanisme dont l'approbation relève de la communauté de communes de Billom-Saint-Dier-Vallée-de-Jauron. Le préfet du Puy-de-Dôme, considérant qu'en raison du classement en zone agricole au futur plan local d'urbanisme, cette décision était de nature à compromettre l'exécution de ce plan, a demandé en vain, le 18 juillet 2017, au maire de Vertaizon de retirer sa décision. M. H...et les autres membres de l'indivision H...-I..., propriétaires du terrain d'assiette, relèvent appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision 13 juin 2017 du maire de la commune de Vertaizon.

2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) ". Et, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9./ L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

3. En premier lieu, la décision de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme prise, en application du premier alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, lorsque la révision d'un plan local d'urbanisme a été prescrite, ne peut intervenir que si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu. Mais, dans ce cas, l'autorité compétente n'est pas tenue par la publication, avant la date du dépôt de la demande, de décisions de prise en considération, visées au 2° et 3° de l'article L. 424-1 précité, qui ne concernent que les autorisations d'urbanisme de nature à compromettre des projets travaux publics ou d'aménagement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Or, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 12 décembre 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes de Billom-Saint-Dier-Vallée-de-Jauron a tiré le bilan de concertation préalable à l'arrêt du projet du plan local d'urbanisme intercommunal concernant la commune de Vertaizon et qu'il a débattu des orientations générales d'urbanisme et d'aménagement du projet d'aménagement et de développement durable, au nombre desquelles figurait l'objectif de la maîtrise " de la consommation foncière en privilégiant l'urbanisation au sein de l'enveloppe foncière urbaine existante ", notamment " au sein des dents creuses " et de préserver les activités agricoles. Par suite, l'état d'avancement du plan local d'urbanisme, qui s'apprécie à la date à laquelle la décision contestée a été prise, doit être regardé comme suffisant pour permettre de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. H....

4. En second lieu, il ressort des documents cartographiques, joints au projet d'aménagement et de développement durable précité, que les parcelles des requérants sont incluses dans une zone agricole Ac, dont la constructibilité est limitée aux constructions destinées à l'exploitation agricole. Le projet d'aménagement sur cette parcelle qui comporte sept lots destinés à l'habitation individuelle pour un total de 1 575 m² de surface de plancher est donc de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis d'aménager de M.H..., le maire de la commune de Vertaizon a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande du préfet du Puy-de-Dôme, annulé l'arrêté du 13 juin 2017 du maire de Vertaizon.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais de justice qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...H..., à Mme G...H..., à Mme D...H..., à M.A... H..., à MmeF... I..., à M. B...I..., au préfet du Puy-de-Dôme et à la commune de Vertaizon.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeJ..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02937
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TREINS KENNOUCHE POULET VIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;18ly02937 ?
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