Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2015 et le 29 avril 2016, l'association pour l'Institut de formation professionnelle et permanente d'Aurillac, représentée par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 4 janvier 2015, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. A... B... ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation de licenciement de M. A... B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1500454 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2017, l'association pour l'Institut de formation professionnelle et permanente d'Aurillac, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 janvier 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. A... B... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- le ministre a violé l'autorité de la chose jugée en n'exécutant pas le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 novembre 2014 qui annulait le refus ministériel d'autorisation de licenciement de M. B... et enjoignait au ministre de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement ;
- la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur de droit ;
Par courrier du 23 avril 2019, l'avocat de l'association requérante a été invité à confirmer le maintien des conclusions de la requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant l'association pour l'Institut de formation professionnelle et permanente d'Aurillac ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un arrêt du 29 novembre 2018 la cour administrative d'appel a rejeté la requête de M. B... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 févier 2016 et de la décision du 7 août 2014 du ministre du travail autorisant son licenciement. Compte tenu de ce rejet et en application des dispositions citées au point précédent, l'association pout l'institut de formation professionnelle et permanente d'Aurillac a été invitée, par un courrier du 23 avril 2019 mis à la disposition de son avocat le jour même dans l'application informatique "Télérecours" et dont cet avocat a accusé réception le 24 avril 2019, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête dont elle a saisi la cour. Ce courrier précisait qu'à défaut d'une telle confirmation, la requérante serait réputée s'être désistée de ces conclusions. L'association pour l'institut de formation professionnelle et permanente d'Aurillac n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'en être désistée ainsi que de ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association pour l'Institut de formation professionnelle et permanente d'Aurillac.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour l'Institut de formation professionnelle et permanente d'Aurillac, au ministre du travail et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 août 2019.
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N°17LY01347