Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D..., représentée par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon dans le dernier état de ses écritures au 22 février 2016 :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2016 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
Par jugement n° 1601272 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2018, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2017;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision préfectorale du 29 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge " du préfet du Rhône " les dépens.
Elle soutient que :
- le préfet ne justifie pas que Mme B..., signataire de la décision en litige, était compétente pour ce faire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'elle vit en France auprès d'une de ses filles et l'assiste dans l'éducation de ses enfants et que les autres membres de sa famille en Algérie ne peuvent pas la prendre en charge ; elle souffre d'un diabète et d'hypertension ;
- c'est à tort que le préfet ne lui a pas délivré un certificat de résidence dans le cadre de son pouvoir dérogatoire dès lors qu'elle peut bénéficier d'une réintégration dans la nationalité française et qu'un refus de renouvellement l'empêche de faire valoir son droit à réintégration dans la nationalité française ;
Par mémoire enregistré le 28 décembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
- Mme B... disposait d'une délégation de signature régulière à la date de la décision en litige ;
- le certificat médical produit est postérieur à sa décision ; la requérante n'établit pas par ses allégations l'impossibilité où elle se trouverait de bénéficier d'un traitement médical adapté en Algérie ;
- sa décision ne méconnaît ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la requérante peut se déplacer et voyager ; elle dispose de liens familiaux et sociaux importants en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 2 janvier 1948, a sollicité le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 29 janvier 2016, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement demandé et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D... relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au débat par le préfet que la décision en litige a été signée par Mme E... B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, ayant reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 6 janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 janvier 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 12 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Mme D..., qui souffre de diabète et d'hypertension, nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié à son état de santé existait dans son pays d'origine. En se bornant à produire en appel un nouveau certificat médical en date du 16 février 2018, postérieur à la décision en litige, faisant seulement état de la " nécessité d'un suivi médical rapproché " en raison d'un diabète mal équilibré, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme elle le soutient, elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies en Algérie. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait pas pour des raisons financières ou des problèmes d'accès à certains moyens de transport bénéficier dudit traitement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ni non plus qu'il aurait entaché sa décision de refus de renouvellement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation médicale.
5. En troisième lieu, si la requérante se prévaut de la circonstance qu'elle avait la nationalité française avant l'indépendance et que le refus de renouvellement de son certificat de résidence " l'empêcherait d'être réintégrée dans la nationalité française ", elle n'assortit pas cette argumentation, malgré les mesures d'instruction menées en appel, de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de la branche de son moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres éléments concernant sa situation familiale, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressés et au refus de la faire bénéficier d'une mesure d'admission exceptionnelle au séjour à titre dérogatoire doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives au paiement des " dépens " par le " préfet du Rhône " ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 août 2019.
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N° 18LY00576