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29/08/2019 | FRANCE | N°18LY03942

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 août 2019, 18LY03942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Essentiel Formation Entreprises a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 janvier 2012 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes, rejetant son recours gracieux, a confirmé la décision du 10 octobre 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes prononçant à son encontre, en application de l'article L. 6362-5 du code du travail, le rejet de la somme de 510 689 euros comme dépense de

formation au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 et en ordonnant s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Essentiel Formation Entreprises a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 janvier 2012 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes, rejetant son recours gracieux, a confirmé la décision du 10 octobre 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes prononçant à son encontre, en application de l'article L. 6362-5 du code du travail, le rejet de la somme de 510 689 euros comme dépense de formation au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 et en ordonnant son remboursement au Trésor public.

Par un jugement n° 1200536 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de la région Rhône-Alpes du 13 janvier 2012 en tant qu'elle n'a pas exclu de l'assiette de calcul de la somme rejetée les formations financées au-delà de l'obligation légale des entreprises concernées et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 14LY02543 du 10 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et l'appel incident de la société Essentiel Formation Entreprises, annulé l'article 1er de ce jugement, qui annulait partiellement la décision du 13 janvier 2012, et rejeté les conclusions de la société Essentiel Formation Entreprises.

Par une décision n° 408753 du 22 octobre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de la société Essentiel Formation Entreprises, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle y statue de nouveau.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2014 et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2014, le 8 avril 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2014 en tant qu'il a partiellement annulé sa décision du 13 janvier 2012.

Il soutient que :

- la remise d'ordinateurs portables aux stagiaires à l'issue du stage ne répond à aucune finalité pédagogique et que les dépenses afférentes à ce matériel ne relèvent donc pas de la formation continue ;

- le contrôle prévu par les articles L. 6361-1 et L. 6361-3 du code du travail porte sur l'ensemble du financement de la formation professionnelle continue par les personnes publiques et les employeurs et non uniquement sur le montant minimum de participation prévu par certaines dispositions du code du travail.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2014, le 20 février 2015 et le 2 juin 2015, la société Essentiel Formation Entreprises, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler en totalité la décision du préfet de la région Rhône-Alpes du 13 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision du préfet de la région Rhône-Alpes est entachée d'erreur de droit dès lors que la remise d'ordinateurs portables aux stagiaires répond exclusivement à des fins pédagogiques et que les dépenses afférentes à ce matériel relèvent donc de la formation continue ;

- la décision du préfet de la région Rhône-Alpes est entachée d'erreur de droit dès lors que les formations financées par les employeurs sur des fonds privés, au-delà du montant minimum requis en matière de formation professionnelle continue, doivent être exclues du contrôle et de l'assiette de la somme rejetée.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2018, la ministre du travail conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il annule la décision préfectorale du 13 janvier 2012 en tant qu'elle n'a pas exclu dans l'assiette de calcul de la somme rejetée les formations financées au-delà de l'obligation légale des entreprises concernées.

Elle soutient que :

- conformément à la décision du Conseil d'Etat, les sommes correspondant aux formations financées au-delà de l'obligation légale doivent être exclues de l'assiette de calcul des sommes rejetées ; toutefois, la charge de la preuve de l'origine des produits reçus par un organisme de formation pèse sur ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail ; l'organisme doit apporter des justificatifs probants et ne pas se borner à de simples déclarations ; les pièces produites ne sont pas probantes ; des données sont contradictoires et imprécises sur les montants payés sur " fonds privés " à savoir payés au-delà de l'obligation légale ; plusieurs attestations ont été signées par des personnes n'ayant pas la qualité pour ce faire ;

Par un mémoire enregistré le 8 février 2019, la société Essentiel Formations Entreprises, représentée par Me A..., SELAS Fiducial Legal by Lamy, maintient ses conclusions aux fins de rejet de la requête du ministre et ses conclusions en appel incident tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il n'a pas annulé la décision en tant qu'elle n'a pas considéré que la remise d'ordinateurs portables était une dépense de formation continue. Elle rehausse ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en les portant à 75 000 euros.

Elle soutient que :

- les ordinateurs portables de premier prix remis constituent un matériel pédagogique ; la remise de tels ordinateurs est la solution la plus simple et la moins coûteuse dès lors qu'elle dispense des formations dans l'ensemble de la France, loue la plupart des locaux dans lesquels elle réalise ses formations, le plus souvent dans des hôtels et ne dispose pas de lieux de stockage d'ordinateurs ; le coût financier de récupération des ordinateurs portables auprès des stagiaires à l'issue des formations est plus élevé que le laisser à ces derniers ; le coût de location de tels ordinateurs aurait également été plus onéreux ; de tels ordinateurs sont invendables sur le marché de l'occasion et ne peuvent pas servir à d'autres formations compte tenu des coûts de maintenance ;

- elle a fourni des éléments nombreux et probants et notamment une étude d'un organisme tiers sur des formations payées au-delà des obligations légales ; ceci établit que dans le cadre de son contrôle, l'Etat lui a imposé le versement de sommes correspondant à des dépenses privées non financées au titre de l'obligation relative à la formation professionnelle et elle ne pouvait pas être mise dans l'obligation de verser des sommes au Trésor public correspondant à des dépenses engagées pour des formations financées au-delà de l'obligation légale des entreprises concernées ; si la ministre conteste certaines attestations, elle ne conteste pas que des formations ont au moins partiellement été payées via des fonds privés au-delà des obligations légales ; l'administration dispose des déclarations n° 2483 et peut vérifier si les sommes dépensées au titre de la formation professionnelle continue excèdent les obligations légales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 du Conseil Constitutionnel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., avocat pour la société Essentiel Formation Entreprises ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du contrôle administratif et financier de la société Essentiel Formation Entreprises par les services de l'État au titre des activités de formation professionnelle continue réalisées par cet organisme de formation, le préfet de la région Rhône-Alpes a estimé, par une décision du 13 janvier 2012 prise sur le recours préalable obligatoire de la société, que la somme de 510 689 euros de dépenses au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, correspondant au coût de la remise d'un ordinateur portable à chaque stagiaire en fin de formation à la bureautique et à internet, ne pouvait être retenue comme une dépense de formation, et en a ordonné le reversement au Trésor public. Par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 janvier 2012 en tant qu'elle n'avait pas exclu de l'assiette de calcul de la somme dont le reversement était imposé les formations financées au-delà de l'obligation légale des entreprises clientes. Par un arrêt du 10 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, sur l'appel du ministre chargé du travail, a annulé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, a rejeté l'appel incident de la société. Par une décision du 22 octobre 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la cour et a renvoyé cette affaire devant la cour administrative d'appel pour qu'elle y statue de nouveau.

Sur le bien-fondé du rejet de la somme de 510 689 euros :

2. Aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'État exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : / (...) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (...) ". Aux termes de l'article L. 6361-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme ". Aux termes de l'article L. 6362-5 du même code : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / À défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ". Aux termes de cet article L. 6362-10 : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ". Enfin, aux termes de l'article L. 6362-7 du même code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10 ".

En ce qui concerne le rattachement des dépenses exposées par la société Essentiel Formation Entreprises à des activités de formation continue :

3. Le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 déclarant l'article L. 6362-5 du code du travail conforme à la Constitution, que les dispositions du 2° de l'article L. 6362-5 imposent aux organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue l'obligation de justifier le " bien-fondé " des dépenses faites au titre de la formation professionnelle continue et que cette exigence a pour objet d'imposer que ces dépenses soient utiles à la réalisation des actions de formation professionnelle.

4. En premier lieu, s'il est constant que les deux mille ordinateurs portables cédés aux stagiaires à l'issue de leur formation au cours de l'exercice 2010, contenaient un dossier informatique " Apprenant ", comportant des fichiers " supports de cours " et des exercices, il n'est pas contesté que ceux-ci étaient également fournis aux stagiaires sous forme de disques de stockage de type " cd-rom ", utilisables avec d'autres ordinateurs, et qu'ils auraient pu être stockés par d'autres moyens ou sur d'autres supports. La circonstance, évoquée par la société Essentiel Formation Entreprises, que le stagiaire aurait la possibilité de s'inscrire dans une démarche d'" autoformation " par E-learning pendant trois ans " sous forme d'un coupon d'accès à une plateforme informatique internet ", démarche dont il ressort des pièces du dossier qu'elle était d'initiative uniquement individuelle, ne saurait davantage justifier que l'ordinateur portable soit définitivement laissé entre les mains du stagiaire, dès lors que la mise à disposition, via " ce coupon ", de codes d'accès et de numéros d'identifiant pouvait suffire à rendre les documents de formation accessibles sur d'autres ordinateurs que celui remis à l'occasion des sessions de formation. Par suite, dans les conditions ainsi décrites, ni l'implantation de tels fichiers sur cet ordinateur portable, ni la possibilité d'accéder par cet ordinateur, et ce au demeurant sous réserve pour le stagiaire de disposer d'une connection internet faisant la liaison avec la plateforme informatique de l'organisme de formation, à des exercices " en ligne " dans le cadre d'un E-learning, ni le cumul de tels éléments ne sauraient être regardés comme démontrant que serait utile à la réalisation de l'action de formation l'attribution définitive de l'ordinateur au stagiaire à l'issue de la session de formation.

5. En second lieu, l'organisme de formation fait également valoir que la remise d'un ordinateur portable au stagiaire relève d'une dépense de formation continue et constituait en l'espèce au regard des différentes solutions envisagées (location d'ordinateurs et récupération des ordinateurs par lui-même ou par des sociétés tierces, ventes des ordinateurs à des sociétés extérieures, maintenance et reconfiguration des ordinateurs après les sessions de formation pour les utiliser sur d'autres sessions) la solution qui lui était la plus avantageuse économiquement. Toutefois, et alors que l'organisme de formation a l'obligation de justifier du " bien fondé " de la dépense engagée, les éléments fournis par ce dernier, à savoir notamment un comparatif entre le coût d'achat des ordinateurs estimé à 161 862 euros et un devis de location de 177 113,92 euros établi en 2014 ainsi que des offres et devis établis en 2018, ne sauraient suffire à établir que la cession des ordinateurs portables aurait été la solution économiquement la plus avantageuse pour cet organisme pour les formations réalisées en 2010, que ce soit directement ou indirectement dans le cadre de coûts évités de récupération des matériels, de gestion logistique, d'amortissement des matériels par cet organisme ou de revente à des sociétés tierces. Dès lors ne peut être regardé comme établi le caractère utile de cette cession à la réalisation des actions de formation.

6. Il résulte de ce qui précède que faute d'apporter la démonstration du caractère utile à la réalisation des actions de formation de la cession aux stagiaires des ordinateurs à l'issue de leur formation, la société Essentiel Formation Entreprises n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Rhône-Alpes a commis une erreur de droit en refusant de retenir l'intégralité du coût de chacun de ces ordinateurs portables comme une dépense de formation continue.

En ce qui concerne le quantum de la somme de 510 689 euros :

7. Par sa décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 déclarant l'article L. 6362-5 du code du travail conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que le contrôle des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue dont les modalités sont précisées par les dispositions de cet article " est destiné à vérifier que les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue sont affectées à cette seule fin ". Dès lors, l'administration ne pourrait légalement imposer à un organisme de formation le versement au Trésor public de sommes correspondant à des dépenses qui n'auraient pas été financées par des personnes publiques ou des employeurs à ce titre. Ainsi ne peut être versée au Trésor public la part des dépenses excédant le pourcentage minimal du montant des rémunérations de leurs salariés que les entreprises doivent consacrer au financement d'actions de formation professionnelle continue en vertu des dispositions du code du travail, et notamment de son article L. 6331-9, alors applicables.

8. Comme le fait valoir la ministre du travail, certains documents produits par la société Essentiel Formation Entreprises, dont notamment certaines attestations ou " l'étude " réalisée par un organisme tiers qui ne donnent que des tendances générales, sont insuffisamment précis ou comportent des contradictions quant au nombre de stagiaires ou aux montants des sommes ayant été versées par certaines entreprises au-delà de l'obligation légale. Toutefois, au regard de l'ensemble des pièces produites par la société Essentiel Formation Entreprises, laquelle a la charge de la preuve en ce qui concerne les actions de formations réalisées, celle-ci doit être regardée comme établissant suffisamment l'existence d'un nombre important de formations ayant été financées par des entreprises en dehors et au-delà de leurs obligations légales concernant le pourcentage minimal du montant des rémunérations de leurs salariés pour l'exercice 2010. Dans de telles circonstances, et compte tenu de l'erreur de droit commise qui a conduit à l'intégration de certaines sommes ayant été versées au-delà des obligations légales, le montant de 510 689 euros tel que calculé par l'administration comme étant dû par la société Essentiel Formation Entreprises est nécessairement erroné et incontestablement supérieur à celui qui pouvait être légalement mis à la charge de cette société. Par suite, contrairement à ce que soutient la ministre, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a retenu l'existence d'une erreur de droit et a en conséquence annulé la décision du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 13 janvier 2012, en tant que l'assiette retenue pour calculer le montant dont le reversement était réclamé à la société n'a pas exclu les formations financées au-delà de l'obligation légale des entreprises concernées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 13 janvier 2012 en tant qu'elle n'a pas exclu de l'assiette retenue pour le calcul de la somme à reverser au Trésor public les formations financées au-delà de l'obligation légale. Il résulte également de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Essentiel Formation Entreprises par la voie de l'appel incident, tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de la décision en litige, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Essentiel Formation Entreprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Essentiel Formations Entreprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail et à la société Essentiel Formation Entreprises.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 août 2019.

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N° 18LY03942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03942
Date de la décision : 29/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : FROMONT BRIENS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-29;18ly03942 ?
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