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01/10/2019 | FRANCE | N°18LY03001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 01 octobre 2019, 18LY03001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 à raison de l'imposition de la plus-value réalisée lors d'une cession de titres et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602137 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le

31 juillet 2018, M. et Mme H..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 à raison de l'imposition de la plus-value réalisée lors d'une cession de titres et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602137 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018, M. et Mme H..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602137 du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées, la décharge des pénalités correspondantes et la restitution des sommes versées à tort assorties d'intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme H... soutiennent que les premiers juges ont, à tort, considéré que l'apport des droits sociaux de Mme H... au capital de la société Novexa constituait une cession à titre onéreux dès lors qu'il s'agissait seulement d'une opération d'échange de titres sans flux financiers.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que :

- les requérants ne peuvent pas se prévaloir de l'exonération prévue au 3. du I. de l'article 150-0 A du code général des impôts dès lors que la société bénéficiaire de l'apport de Mme H... est tierce vis-à-vis de cette dernière ;

- l'opération en cause s'analyse comme une revente de titres sociaux, en méconnaissance de l'engagement, pris par un acte sous seing privé du 11 février 2011, de conservation des titres pendant cinq ans ;

- l'apport de droits sociaux en cause constitue une cession à titre onéreux au sens des dispositions de l'article 150-0 A ;

- la doctrine administrative dont se prévalent les appelants se rapporte aux droits d'enregistrement et non à l'impôt sur les sociétés ;

- les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme H... assuraient la cogérance de la SARL Novexa qui a été constituée le 17 mars 2001 avec un capital social de 17 000 euros divisé en 1 000 parts. M. H... en détenait 620 parts et Mme H..., son épouse, 80 parts. Par un acte sous seing privé du 11 février 2011, M. H... a cédé, pour un prix de 236 000 euros, 263 parts de la SARL Novexa à Mme H..., cette dernière s'engageant à conserver ces parts pendant une durée de cinq ans. Le 14 février 2011, M. et Mme H... ont constitué la société civile de portefeuille Novinvest dont le capital social a été, notamment, constitué de l'apport, par Mme H..., des 343 parts qu'elle détenait au sein de la SARL Novexa. Estimant que cette opération correspondait à une revente des titres de la SARL Novexa, l'administration a notifié à M. et Mme H..., selon la procédure de taxation d'office, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations au titre de l'année 2011. M. et Mme H... relèvent appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I.-1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint (...) dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (...)ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 11 février 2011, M. H... a cédé à son épouse, Mme H..., 263 parts de la SARL Novexa dont il n'est pas contesté qu'elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés. Il ressort de l'acte sous seing privé de cession de ces parts que Mme H... s'est engagée à conserver ces parts pendant un délai de cinq ans, cet engagement permettant à son conjoint de bénéficier de l'exonération de la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession de ces titres prévue par le 3. du I. de l'article 150-0 A du code général des impôts.

4. Le I. de l'article VI des statuts de la société Novinvest relatif aux " apports en nature " précise que le capital social de cette société est notamment " constitué par les apports en nature suivants : - Madame F... H... née B..., La pleine propriété de 343 parts sociales de la société Novexa (...) ". Le II. de cet article relatif à " l'origine de propriété " prévoit que " La propriété des parts apportées et la libre disposition que les apporteurs ont de ces parts résultent (...) de l'acte de cession de parts sociales en date du 11 février 2011 ". Le III. de cet article relatif à " la Propriété-jouissance " précise que " La société " Novinvest " sera propriétaire des parts sociales à elle apportées à compter du jour où elle aura acquis la personnalité morale, soit le jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ". Enfin, le V. de cet article relatif à la " rémunération des apports " stipule que " l'apport des parts de la SARL Novexa évalué à la somme de 630 000 euros est consenti et accepté moyennant la rémunération suivante : (...) Attribution à Madame F... B... épouse H..., à concurrence de 38 170 parts (...) ".

5. Il résulte de ces stipulations que, dès le 14 février 2011, Mme H... a apporté les droits sociaux qu'elle détenait depuis le 11 février 2011 au sein de la SARL Novexa à un tiers, la société Novinvest, qui est ensuite devenue propriétaire de ces parts sociales. En contrepartie de cet apport, Mme H... a obtenu 38 170 parts sociales au sein de la société Novinvest. Dès lors, et eu égard au transfert de propriété des parts ainsi opéré, Mme H... doit être regardée comme ayant, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 150-0 A du code général des impôts, revendu à la société Novinvest les parts qu'elle détenait au sein de la SARL Novexa. La distinction opérée par la doctrine administrative de l'administration fiscale relative aux droits d'enregistrement entre les apports purs et simples et les apports effectués à titre onéreux est à cet égard sans incidence sur le bien-fondé des impositions en cause. Par conséquent, et alors même que l'opération d'échange de titres en cause n'a pas donné lieu à des flux financiers, l'administration fiscale a pu à bon droit considérer que l'apport des droits sociaux détenus par Mme H... au sein du capital de la SARL Novexa à la société Novinvest constituait une cession à titre onéreux assimilable à une revente privant les contribuables du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 3. du I de l'article 150-0 A du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions contestées et à la décharge des pénalités afférentes.

Sur les intérêts moratoires demandés :

7. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ".

8. Les intérêts moratoires, prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants au sujet de ces intérêts. Dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'État d'intérêts moratoires étant sans objet et, par suite, irrecevables, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme H... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D..., présidente assesseur,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

2

N° 18LY03001

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03001
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : S.E.L.A.S. GRAHAM STORRAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-01;18ly03001 ?
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