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03/10/2019 | FRANCE | N°18LY04565

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 octobre 2019, 18LY04565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 30 novembre 2016 par laquelle le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, d'autre part, le refus implicite de transformer son engagement en contrat à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1703424 du 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée l

e 10 décembre 2018, Mme D..., représentée par Me C..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 30 novembre 2016 par laquelle le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, d'autre part, le refus implicite de transformer son engagement en contrat à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1703424 du 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2018, Mme D..., représentée par Me C..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le rejet implicite de sa demande de requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée ainsi que la décision susmentionnée du 30 novembre 2016 du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 ;

3°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu du nombre de contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié et de leur durée totale, elle pouvait prétendre à un contrat à durée indéterminée ;

- le refus de renouveler son contrat repose sur des reproches injustifiés.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme B..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée par l'université Claude Bernard Lyon 1 par différents contrats successifs à compter du 14 juin 2011, d'abord pour remplacer un agent titulaire en congé maternité, puis à compter d'octobre 2011 pour occuper un emploi vacant à temps plein, engagement qui a été renouvelé jusqu'au 31 août 2015. Le 1er septembre 2015, elle a été recrutée par deux contrats simultanés pour occuper des fonctions administratives sur deux postes relevant de services distincts, avec une quotité de travail de 50 % chacun. Par courrier du 23 mai 2016, elle a demandé la requalification de son engagement en contrat à durée à indéterminée. A l'échéance de ses contrats fixée au 31 août 2016, elle a bénéficié d'un nouvel engagement pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017 pour occuper à temps complet un emploi demeuré vacant. Par lettre du 30 novembre 2016, le président de l'université l'a informée que son engagement ne serait plus reconduit et que son terme restait fixé au 28 février 2017. Mme D... relève appel du jugement du 10 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du rejet implicite de sa demande tendant à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part, de la décision du 30 novembre 2016.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ".

3. Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée ".

4. L'article 6 bis de cette même loi dispose que : " Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Le contrat pris en application du 1° de l'article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée. Les agents recrutés en application du 2° du même article 4 le sont par contrat à durée déterminée. Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours ".

5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 : " Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 61 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. "

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été engagée par des contrats successifs, d'abord pour remplacer un agent momentanément absent, ensuite pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Eu égard aux motifs de ces recrutements, Mme D... n'entrait dans aucune des catégories d'agents non titulaires pour lesquels la loi du 11 janvier 1984 prévoit une transformation de leur engagement en contrat à durée indéterminée. En l'absence de tout texte le prévoyant, les contrats ainsi conclus par Mme D... ne pouvaient être transformés en contrats à durée indéterminée. Par suite, la circonstance que Mme D... a bénéficié d'une succession de contrats à durée déterminée ne lui conférait aucun droit à bénéficier de la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée, alors même que les fonctions qu'elle exerçait correspondraient à un emploi permanent. De même, la circonstance, à la supposer établie, que son contrat a été renouvelé au-delà de la durée totale de deux ans prévue par l'article 6 quinquies précité de la loi du 11 janvier 1984 n'est pas, par elle-même, de nature à transformer en contrat à durée indéterminée le dernier engagement conclu sur la base de ces dispositions.

7. En second lieu, un agent dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. L'autorité compétente peut refuser de renouveler un tel contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er septembre 2015, Mme D..., qui était affectée sur deux sites distincts de l'université, n'a pas su s'adapter à l'évolution et à la mixité des missions qui lui étaient confiées, qu'elle ne respectait pas les différents niveaux de lien hiérarchique, qu'elle n'était pas toujours présente aux réunions de gestionnaires et qu'elle a commis des erreurs dans le suivi des commandes et du budget. Si la requérante produit des attestations de collègues faisant état de ses compétences professionnelles, ces documents ne permettent pas de contredire les faits précités. Par suite, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme D... n'est entachée ni d'une inexactitude matérielle quant aux faits sur lesquels elle repose ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et à l'université Claude Bernard Lyon 1.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

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N° 18LY04565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04565
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CAYUELA-DAINO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-03;18ly04565 ?
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