Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler le refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Par une ordonnance n° 1702937 du 1er avril 2019, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mai 2019, M. B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 1er avril 2019 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son action n'était pas tardive et ne relevait pas des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- en appliquant cet article, le premier juge a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, dans la mesure où il s'est fondé d'office sur le principe de sécurité juridique, sans l'avoir mis au préalable en mesure de présenter des observations ;
- en l'absence d'accusé de réception de la demande avec indication des délais et voies de recours concernant une éventuelle décision implicite de rejet et en l'absence d'échange avec l'administration concernant ladite décision implicite de rejet, le délai d'un an afférent au principe de sécurité juridique n'a jamais commencé à courir.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2019, le préfet de l'Isère indique que sa carte de séjour temporaire valable du 4 mai 2016 au 3 mai 2017 a été remise à M. B... le 9 juin 2016.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité cubaine, a demandé au préfet de l'Isère, le 12 février 2016, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfant français. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, du 4 mai 2016 au 3 mai 2017, lui a été délivrée. M. B... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'une carte de résident, révélé par la délivrance de cette carte de séjour temporaire.
2. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Aux termes d'une part de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions citées ci-dessus que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
6. Selon les indications fournies par le préfet de l'Isère, une carte de séjour temporaire valable du 4 mai 2016 au 3 mai 2017 a été remise à M. B... le 9 juin 2016. Ainsi, ce n'est qu'à cette date que l'intéressé a eu connaissance de la décision du préfet refusant de lui délivrer une carte de résident. Dès lors, en l'absence de toute indication des délais et des voies de recours, alors que moins d'un an s'était écoulé à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, le 23 mai 2017, sa demande n'était pas tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 1er avril 2019 est annulée.
Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.
N° 19LY001845 2