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24/10/2019 | FRANCE | N°19LY02102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 24 octobre 2019, 19LY02102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 août 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1807832 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, Mme C...,

représentée par Me A..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 août 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1807832 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, Mme C..., représentée par Me A..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Mme C... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante arménienne, née le 2 février 1957, est entrée irrégulièrement en France le 8 août 2009, accompagnée de son fils. A deux reprises, les 20 mars 2013 et 23 juillet 2014, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 mai 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 3 août 2018, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. La décision portant refus d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement et des éléments de fait retenus par le préfet. Par suite, elle est suffisamment motivée.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. Mme C... déclare être entrée en France le 8 août 2009 accompagnée de son fils et soutient qu'elle justifie d'une insertion sociale et d'une promesse d'embauche en qualité " d'aidant proche " à temps partiel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C... a déjà fait l'objet de deux refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, le 20 mars 2013 et le 23 juillet 2014 et qu'elle n'a pas exécuté ces mesures d'éloignement. Le préfet indique en outre dans la décision contestée que " l'intéressée a fourni un faux certificat de santé à l'occasion de sa demande de titre de séjour en 2013 et 2014 ". La requérante est divorcée, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans. Son fils réside en France de manière irrégulière. Dans ces conditions, et nonobstant ses efforts d'insertion, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

6. Le 3 août 2018, Mme C... se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

7. Pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne puisse mener en Arménie, pays dont elle possède la nationalité, une vie privée et familiale normale. Dès lors, en décidant son éloignement à destination de ce pays, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

2

N° 19LY02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02102
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ROYON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-24;19ly02102 ?
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