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24/10/2019 | FRANCE | N°19LY02370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 24 octobre 2019, 19LY02370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers la Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901261 du 13 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., avocate

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers la Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901261 du 13 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de transfert aux autorités suisses :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreur de fait ;

- n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- a été prise sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, inapplicable dans son cas.

Par lettres du 26 août 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de substituer aux dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 celles du d) du même paragraphe comme base légale de la décision contestée.

Par un mémoire enregistré le 27 août 2019, M. B... fait valoir que la substitution de base légale envisagée ne serait pas sans incidence sur la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République de Guinée né le 2 février 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2018, après avoir sollicité le bénéfice de la protection internationale en Suisse et en Allemagne. Il a demandé l'asile en France le 17 janvier 2019. Le 14 février 2019, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers la Suisse, qui a expressément reconnu sa responsabilité le 24 janvier 2019, pour l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

3. L'arrêté du 14 février 2019 en litige vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne que la confrontation des empreintes digitales de M. B... avec les bases de données européennes a permis d'établir qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Suisse le 3 mai 2016 et en Allemagne les 8 et 17 janvier 2018 et que les autorités helvétiques, saisies d'une demande de reprise en charge en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite en date du 24 janvier 2019. Ces énonciations font état des éléments permettant de déterminer la responsabilité des autorités suisses, requises aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui a notamment pris en compte la situation administrative de M. B... et la durée de sa présence sur le sol français et examiné la nature de ses liens en France et l'existence d'éventuelles circonstances, y compris médicales, susceptibles de faire obstacle à son transfert vers la Suisse, n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressé.

5. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que M. B... n'avait produit aucun élément justifiant que les autorités suisses aient pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de la Guinée, qu'elles aient mise à exécution, et que l'intéressé n'avait " fait état d'aucun élément susceptible de corroborer l'existence d'une vulnérabilité ou d'une situation médicale particulière ". M. B..., qui ne verse au dossier aucune pièce établissant que de tels éléments auraient été effectivement communiqués à l'administration avant la prise de la décision contestée, et dont les observations faites lors de sa notification mentionnent, sans autre précision, son souhait de se faire soigner en France, n'établit pas que la décision de transfert qu'il conteste repose sur des faits matériellement inexacts.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ".

7. M. B... fait valoir que la décision contestée a été prise sur le fondement du b) de l'article 18, paragraphe 1, alors que son cas relève du d) de cet article, la Suisse ayant rejeté une précédente demande de protection, ce que confirme le courrier du secrétariat d'État aux migrations de la Confédération Suisse en date du 5 avril 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté vise effectivement le b) de l'article 18, paragraphe 1, la requête à fin de reprise en charge adressée par la France aux autorités helvétiques a été fondée sur le d), comme le confirme, au demeurant, leur courrier du 24 janvier 2019, par lequel ces dernières ont explicitement fondé leur accord sur ces mêmes dispositions. Dès lors, les dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être substituées à celles du b) du même paragraphe du même article comme base légale de la décision contestée, cette substitution ne privant l'intéressé d'aucune garantie.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

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N° 19LY02370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02370
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-24;19ly02370 ?
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