Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jour à compter du jugement si l'arrêté attaqué est annulé pour un " motif de forme ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir si l'arrêté attaqué est annulé pour un " motif de fond ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1807403 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Drôme du 25 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche qui vaut contrat de travail ainsi que le formulaire de demande d'autorisation de travail complété par son employeur ; il a ainsi fourni l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa demande de titre de séjour de sorte que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi en application des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- en se limitant à examiner la demande qu'il avait formulée sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, sans exercer le pouvoir discrétionnaire dont il dispose ni faire usage des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- il justifie d'un projet de création d'une crêperie et dispose d'un contrat de travail de sorte que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 21 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2019.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 16 juillet 1990, est entré en France le 1er novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 13 septembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Par arrêté du 25 octobre 2018, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai. Par jugement du 31 décembre 2018 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'arrêté du 25 octobre 2018, que M. B... a présenté le 13 septembre 2018, simultanément, une demande d'autorisation de travail et de certificat de résidence. Il est constant que cette demande d'autorisation de travail était assortie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent de restauration au sein de l'entreprise à l'enseigne " So Wok Valence ", située à Valence, ainsi que du formulaire normalisé de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger rempli par le représentant de cette entreprise. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme devait être regardé comme ayant été saisi, concomitamment, non seulement de la demande de certificat de résidence déposée par M. B..., mais également d'une demande d'autorisation de travail émanant de l'employeur. Dès lors, en se fondant pour rejeter la demande dont il était saisi sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, sur ce que l'intéressé " ne présente pas le contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi en l'occurrence l'unité départementale de la Drôme de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, dans la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) " alors qu'il était tenu par les dispositions rappelées ci-dessus du code du travail soit de statuer lui-même sur cette demande d'autorisation de travail, le cas échéant après instruction de la DIRECCTE, soit de la transmettre à ce service afin qu'il y soit statué par délégation, le préfet de la Drôme a méconnu l'étendue de sa compétence, et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Toutefois, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré sur le territoire français le 1er novembre 2016 muni d'un visa " Schengen " de trente jours délivré par les autorités espagnoles, ne pouvait justifier, à l'appui de sa demande formulée au titre du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 du même accord. Il ressort clairement des énonciations de l'arrêté en litige que ce n'est qu'à titre surabondant que le préfet de la Drôme a opposé le motif, erroné en droit, tiré de l'absence de contrat de travail visé par les services de l'emploi et qu'il a considéré, à titre principal, que M. B... " ne justifie pas d'un visa long séjour (visa D), comme stipulé par l'article 9 alinéa 2 de l'accord franco-algérien ". Il résulte de l'instruction que M. B... aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.
5. En deuxième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. D'une part, M. B..., eu égard à sa nationalité, ne peut utilement faire valoir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. D'autre part, il ne résulte ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait renoncé à exercer le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en refusant de délivrer à M. B... un certificat de résidence, le préfet de la Drôme aurait méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit, doit être écarté.
8. En dernier lieu, la circonstance que M. B... a pour projet de créer un commerce de restauration rapide ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. En outre, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de commis de cuisine le 13 décembre 2018, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
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N° 19LY00596