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05/12/2019 | FRANCE | N°19LY02697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 décembre 2019, 19LY02697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 janvier 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par une ordonnance n° 1903327 du 28 juin 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enreg

istrée le 12 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B..., avocate, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 janvier 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par une ordonnance n° 1903327 du 28 juin 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le tribunal administratif ne lui a été notifiée que le 2 avril 2019 ; ainsi, sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

- le refus de titre de séjour contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né le 27 août 1987, est arrivé en France le 18 septembre 2012, accompagné de son épouse et de leur enfant. L'asile leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2013. Le 24 janvier 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination. M. C... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) et qui dispose du délai de départ volontaire (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) ". Le premier alinéa du paragraphe I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, tandis qu'aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé portant application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande (...) ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (...) peuvent être déférées (...) au président de la cour administrative d'appel (...) Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement (...) / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : (...) - le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ; - (...) le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ". Aux termes de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 : " Le délai du recours [ouvert pour contester une décision prise sur une demande d'aide juridictionnelle] (...) est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. / Le délai du recours ouvert (...) au ministère public, (...) au bâtonnier (...) est de deux mois à compter du jour de la décision ".

5. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.

6. Pour contester devant le tribunal administratif les décisions en litige, qui lui ont été notifiées avec la mention des délais et des voies de recours, M. C..., a sollicité, le 12 février 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordé par une décision du 8 mars 2019 désignant l'auxiliaire de justice chargé de l'assister. Si l'exemplaire de cette décision produit par l'avocat de M. C... porte la mention : " Original délivré le 29 mars 2019 ", il ressort des pièces du dossier produites en appel que cette décision n'a été notifiée à l'intéressé que le 2 avril 2019. Ainsi, le délai de recours contentieux de trente jours n'était pas expiré le 30 avril 2019, date à laquelle sa demande dirigée contre ces décisions a été enregistrée au greffe du tribunal administratif. Par suite, en rejetant cette demande comme tardive et donc irrecevable, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2019 est annulée.

Article 2 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

S. Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02697
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LEBEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-05;19ly02697 ?
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