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19/12/2019 | FRANCE | N°18LY02268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 décembre 2019, 18LY02268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 26 avril 2016 par laquelle le préfet de la zone de sécurité et de défense Est l'a informée de la suppression de sa prime de fonctions informatiques et de la régularisation d'un trop perçu d'un montant de 8 234,40 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 par précomptes sur son traitement mensuel, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de rétablir le versement de sa prime

de fonctions informatiques et de lui verser l'arriéré de primes depuis le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 26 avril 2016 par laquelle le préfet de la zone de sécurité et de défense Est l'a informée de la suppression de sa prime de fonctions informatiques et de la régularisation d'un trop perçu d'un montant de 8 234,40 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 par précomptes sur son traitement mensuel, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de rétablir le versement de sa prime de fonctions informatiques et de lui verser l'arriéré de primes depuis le 1er avril 2014.

Par un jugement n° 1603505 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 26 avril 2016 et le rejet implicite du recours gracieux, a enjoint à l'administration de rétablir le versement de la prime et de reverser le montant des primes prélevées sur traitement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juin 2018, le ministre de l'intérieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la décision du 26 avril 2016 pour la période postérieure au 31 décembre 2014 qu'il a enjoint à l'administration, dans le délai d'un mois, de rétablir le versement de la prime de fonctions informatiques au profit de Mme A... et de reverser le montant des primes prélevé sur traitement en restitution du trop-perçu postérieurement au 31 décembre 2014 ;

2°) de rejeter le surplus de la demande de Mme A....

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu le régime indemnitaire du corps des attachés d'administration de l'État qui est exclusif de la prime de fonctions informatiques ;

- une substitution de motif doit être opérée s'agissant de la période postérieure au 31 décembre 2014, tirée de l'incompatibilité du régime indemnitaire avec la prime en litige depuis son changement de corps, au lieu de l'absence d'exercice effectif des fonctions informatiques.

La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Mme A... ;

Considérant que :

1. Mme A..., secrétaire administrative avec une spécialité de programmeur affectée en 1990 au service régional des transmissions et de l'informatique de Bourgogne, puis attachée d'administration de l'État depuis le 1er janvier 2015, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 26 avril 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est l'a informée de la suppression de la prime de fonctions informatiques qu'elle percevait jusqu'alors et de la régularisation, dans la limite de la prescription biennale, d'un trop perçu d'un montant de 8 234,40 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, par précomptes sur son traitement mensuel. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé la décision du 26 avril 2016 pour la période postérieure au 31 décembre 2014 et en tant qu'il a enjoint à l'administration, dans un délai d'un mois, de rétablir le versement de la prime de fonctions informatiques au profit de Mme A... et de procéder au reversement du montant des primes récupéré par précomptes sur traitement en restitution du trop-perçu pour la période postérieure au 31 décembre 2014.

2. La décision du 26 avril 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a informé Mme A... de la suppression de la prime de fonctions informatiques est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée, compte tenu de sa décharge d'activité pour exercice d'un mandat syndical, n'exerçait pas les fonctions permettant de percevoir une telle prime instituée par le décret du 29 avril 1971 susvisé.

3. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 avril 1971 : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'État qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir (...) une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite ". Selon l'article 2 de ce décret, la prime prévue à l'article 1er est, en particulier, attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions de chef de projet, d'analyste, de programmeur de système d'exploitation, de chef d'exploitation, de chef programmeur, de pupitreur, de programmeur et d'agent de traitement dans les centres automatisés de traitement de l'information.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... devait bénéficier, en sa qualité de programmeur, de la prime de fonctions informatiques prévue par les dispositions précitées de l'article 1er du décret susvisé du 29 avril 1971. Toutefois, depuis sa promotion dans le corps des attachés d'administration d'État à compter du 1er janvier 2015, Mme A..., ne relevait plus de la catégorie des agents exerçant les fonctions définies à l'article 2 du décret susvisé du 29 avril 1971 et ne pouvait ainsi plus bénéficier du maintien de cette prime postérieurement à cette date.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs demandée, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a annulé, pour la période postérieure au 31 décembre 2014, la décision du 26 avril 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux et a enjoint à l'administration de rétablir le versement de la prime de fonctions informatiques au profit de Mme A... et de procéder au reversement du montant des primes récupéré par précomptes sur traitement en restitution du trop-perçu pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016. A défaut d'autres moyens à examiner au titre de l'effet dévolutif, la demande d'annulation dirigée contre la décision du 26 avril 2016 prononçant la suppression de la prime de fonctions informatiques et de la restitution du trop-perçu postérieurement au 31 décembre 2014 doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction afférentes au rétablissement de la prime au cours de la même période.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 26 avril 2016 et a enjoint à l'administration, dans un délai d'un mois, de rétablir le versement de la prime de fonctions informatiques au profit de l'intéressée et de lui reverser le montant des primes prélevées sur traitement en restitution du trop-perçu pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016.

Article 2 : La demande d'annulation présentée par Mme A... contre la décision du 26 avril 2016 prononçant la suppression de sa prime de fonctions informatiques à compter du 1er janvier 2015 et de restitution du trop-perçu du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 est rejetée ainsi que sa demande à fin d'injonction afférentes au rétablissement de la prime au cours de la même période.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

18LY02268

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02268
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36 Fonctionnaires et agents publics.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP VUILLAUME-COLAS et MECHERI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-19;18ly02268 ?
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