Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2015 par laquelle le maire de Neuville-sur-Saône a rejeté son recours gracieux contestant le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
2°) d'enjoindre à la commune de Neuville-sur-Saône de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de condamner la commune de Neuville-sur-Saône à lui verser la somme de 8 538,72 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 1509676 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
A titre principal :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2015 par laquelle le maire de Neuville-sur-Saône a rejeté son recours gracieux présenté contre le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
3°) d'enjoindre à la commune de Neuville-sur-Saône de le réintégrer dans ses fonctions ;
4°) de condamner la commune de Neuville-sur-Saône à l'indemniser à hauteur de la perte de rémunération depuis le 30 juin 2015 ou à défaut de la perte de chance de bénéficier d'une telle rémunération actualisée au jour de l'arrêt ou à défaut en raison de la perte de chance de bénéficier d'une telle rémunération ;
A titre subsidiaire :
5°) d'annuler le refus de renouveler son contrat de travail ;
6°) de condamner la commune de Neuville-sur-Saône à lui verser la somme de 8 538,72 euros en réparation du préjudice subi ;
A titre infiniment subsidiaire :
7°) de condamner la commune de Neuville-sur-Saône à lui verser la somme de 8 538,72 euros en raison de la perte de chance de bénéficier d'un nouveau contrat à durée déterminée et de la promesse non tenue ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-sur-Saône une somme de 1 513 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif, a méconnu " le principe d'égalité des armes ", en s'abstenant de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction pour vérifier la réalité du motif budgétaire opposé par la commune ;
- la contrainte budgétaire de la commune n'étant pas justifiée, le refus de renouveler son contrat est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la commune a abusivement renouvelé des contrats à durée déterminée pour un emploi permanent, pour une période supérieure à douze mois en méconnaissance de l'article 3 de la loi de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée doit être analysé comme un licenciement illégal intervenu irrégulièrement sans entretien préalable en méconnaissance de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- il a été licencié au terme d'une procédure irrégulière et sans motif ;
- le maire de Neuville-sur-Saône a illégalement refusé de conclure un contrat à durée indéterminée avec lui ;
- subsidiairement, la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de la procédure contradictoire ;
- la décision de non-renouvellement du contrat de travail et la décision confirmative ne sont pas motivées ;
- les illégalités entachant le refus de conclure un contrat à durée indéterminée avec lui et le refus de renouveler son contrat sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Neuville-sur-Saône ;
- la commune s'étant engagée à renouveler son contrat, le non-respect de cette promesse constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le non-renouvellement de son contrat lui a causé un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2019, la commune de Neuville-sur-Saône, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G..., présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Neuville-sur-Saône ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... F... a été recruté à compter du 5 juillet 2013 par un contrat à durée déterminée par la commune de Neuville-sur-Saône pour exercer les fonctions d'agent de surveillance des voies publiques. Ce contrat a été renouvelé à cinq reprises, pour des durées comprises entre deux et six mois. Par une décision du 4 mars 2015, le maire de Neuville-sur-Saône lui a indiqué que son dernier contrat, qui arrivait à échéance le 30 juin 2015, ne serait pas renouvelé. Par décision du 15 septembre 2015, le maire de la commune a rejeté son recours gracieux contre cette décision. M. F... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 septembre 2015, à la condamnation de la commune à réparer le préjudice subi et à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des éléments produits en première instance par la commune de Neuville-sur-Saône, notamment des tableaux d'effectifs du centre de supervision urbaine (CSU) et de la police municipale portant sur la période 2013 à 2016 que les premiers juges ont pu, sans avoir à mettre en oeuvre leur pouvoir d'instruction, et sans méconnaître le principe d'égalité des armes, considérer que le motif invoqué de la contrainte budgétaire à l'appui du refus de renouveler le contrat de M. F..., était de nature à justifier le refus et écarter ainsi le moyen présenté par le requérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci, l'administration pouvant toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat et, par là-même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de la décision de non-renouvellement, de vérifier qu'elle est bien fondée sur l'intérêt du service. La décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur.
4. En deuxième lieu, la décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée n'ayant pas à être motivée, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision du 4 mars 2015, ainsi que de l'absence de respect de la procédure contradictoire prévu par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000, sont inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les collectivités (...) peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs (...) ". Aux termes de l'article 3-3 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi (...) du 13 juillet 1983 (...), des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (...) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ".
6. M. F... ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'il a été recruté, par contrats à durée déterminée, pour remplacer temporairement un agent titulaire placé en disponibilité pour convenance personnelle. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le poste aurait pu être occupé par un agent titulaire de la commune. Il n'en résulte pas davantage, d'une part, que les renouvellements à cinq reprises, pour une durée totale de deux ans, de ses contrats pour exercer les fonctions d'agent de surveillance des voies publiques, ont été abusifs et, d'autre part, qu'il aurait dû pouvoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.
7. En quatrième lieu, une collectivité territoriale peut légalement, quel que soit l'état des finances locales et sans avoir à justifier de difficultés financières procéder à une suppression d'emploi par mesure d'économie, dans l'intérêt du service.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commune de Neuville-sur-Saône de ne pas renouveler le contrat de M. F... a été motivée par des " raisons d'économies budgétaires ", la nécessité de mutualiser les effectifs suite à la réintégration anticipée, le 1er avril 2016, d'un agent titulaire. Les tableaux produits en première instance par la commune pour la période 2013 à 2016 démontrent que le redéploiement des effectifs a été effectué entre le CSU et la police urbaine. Ce motif d'économies budgétaires, justifié par les pièces produites, était de nature à justifier, dans l'intérêt du service, le non-renouvellement du contrat de M. F.... Par suite, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune de Neuville-sur-Saône aurait pris un engagement de renouveler le contrat de M. F....
10. En sixième lieu, M. F... ne pouvant être regardé comme étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée et ayant été licencié, les moyens tendant à contester la régularité de son licenciement sont inopérants.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouveler son contrat serait illégal, ou que le renouvellement de ses contrats à durée déterminée aurait été abusif. La responsabilité de la commune de Neuville-sur-Saône ne peut, dès lors, être engagée. Par suite, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuville-sur-Saône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F... une somme au titre des frais exposés par la commune de Neuville-sur-Saône et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuville-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et à la commune de Neuville-sur-Saône.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
Mme H..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 janvier 2020.
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N° 18LY00469