Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1802015 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2018, M. G..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. G... soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination d'éloignement :
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2020, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 octobre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. G....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant algérien né le 13 juin 1960, est entré en France le 23 mai 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a été admis au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. Eu égard à la séparation des époux, le préfet a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par une décision du 12 février 2004, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon le 23 juin 2005. Les demandes de titre de séjour formées par M. G... aux mois de juin 2011 et juin 2013 ont été rejetées, respectivement, par des décisions du préfet de la Côte d'Or du 28 janvier 2012 et du 16 juillet 2014 qui étaient assorties d'obligations de quitter le territoire français. Les recours dirigés contre ces décisions ont été rejetés de façon définitive par la présente cour par des arrêts du 4 décembre 2012 et du 4 juin 2015. Le 1er mars 2018, M. G... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 juillet 2018, le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. G... relève appel du jugement du 28 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. M. G... soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Toutefois, les pièces qu'il produit pour les années 2011 et 2012, qui consistent, pour la première année, en un récépissé de demande de titre de séjour établi le 1er juillet 2011 et une photographie non identifiable, et, pour la seconde année, en des attestations établies par un médecin le 28 septembre 2012 et par l'association Jade services le 23 mai 2012, une facture d'honoraires d'avocat établie le 6 février 2012 ainsi que des attestations rédigées en des termes très généraux par des personnes se présentant comme des relations du requérant ne suffisent pas à démontrer sa résidence habituelle en France au cours de ces deux années. Par ailleurs, M. G... ne produit aucune pièce relative aux années 2015, 2016 et 2017. Par suite, M. G... ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Dès lors, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Côte d'Or n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. G... fait valoir qu'il séjourne depuis plus de dix ans en France. Le requérant ne justifie toutefois pas de la réalité et du caractère habituel de sa présence en France durant la période invoquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. G..., qui est divorcé et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un an et ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. G... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si M. G... soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision ni aucun justificatif de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
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N° 18LY04605
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