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28/01/2020 | FRANCE | N°19LY02294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 janvier 2020, 19LY02294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1807515 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 juin 20

19, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1807515 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", " étudiant " ou " salarié " sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination d'éloignement :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 10 janvier 2000, est entré irrégulièrement en France le 30 novembre 2016 selon ses déclarations. En raison de sa minorité, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 26 janvier 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2018, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé.".

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a été scolarisé dans une unité pédagogique pour élève allophone arrivant (UPE2A) du Lycée Emmanuel Mounier de Grenoble à compter du mois de décembre 2017, le requérant ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que ce n'est qu'à compter du 1er septembre 2018, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, qu'il a été inscrit en première année de CAP " employé de commerce multispécialités ". Contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de l'Isère, qui, au demeurant, s'est livré à une appréciation globale de sa situation au regard de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour refuser de l'admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés respectivement de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B..., qui est célibataire et sans enfant, est entré récemment en France et n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où résident notamment sa mère et son frère. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard en particulier à la brève durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. En dernier lieu, si M. B... invoque la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de l'Isère n'a pas examiné d'office sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. F... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.

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N° 19LY02294

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02294
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme TERRADE
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-28;19ly02294 ?
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