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30/01/2020 | FRANCE | N°19LY01336

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 19LY01336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A..., épouse F... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 août 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme A..., épouse F... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1805721 du 29 novembre 2018, le tribunal adm

inistratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A..., épouse F... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 août 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme A..., épouse F... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1805721 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 avril 2019, Mme A..., épouse F... et M. F..., représentés par Me Zaiem, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1805721 du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A..., épouse F... un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur la demande de Mme A..., épouse F..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Elle réside en France avec son époux et justifie d'une intégration sociale et professionnelle ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle n'a jamais été condamnée pour des faits de " soumission à des conditions indignes d'hébergement et de travail, outrage et rébellion ", mais seulement pour des infractions de nature financière ; le refus de titre de séjour qui est insuffisamment motivé et entaché d'erreur d'appréciation méconnaît l'article 313-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C..., présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., épouse F..., ressortissante chinoise née le 27 février 1982, est entrée régulièrement en France le 10 octobre 2007 pour y poursuivre des études. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " régulièrement renouvelés jusqu'au 9 octobre 2013. Le 26 mars 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 24 juin 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Le 4 juillet 2016, elle a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec M. D... F..., de nationalité française. Cette demande a fait l'objet d'un refus en date du 29 septembre 2016. Le 5 mars 2018, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 7 août 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A..., épouse F... et M. F... relèvent appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions du 7 août 2018.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer à Mme A..., épouse F..., un titre de séjour comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A..., épouse F..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée faisant état de sa condamnation, le 8 mars 2016, non seulement à 5 000 euros d'amende, mais également à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou un société pendant cinq ans pour des faits d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles et pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis du 14 mai 2012 au 5 décembre 2013. Si le préfet s'est également fondé sur des faits de " soumission à des conditions indignes d'hébergement et de travail, outrage et rébellion ", pour lesquels la requérante fait valoir qu'elle n'a jamais été condamnée, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les premiers faits précités.

5. Eu égard à la nature des infractions commises par l'intéressée qui, contrairement à ce qu'elle prétend ne sont pas de nature purement financière, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public. Ce motif justifiait le refus de séjour opposé à l'intéressée.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) ".

8. Si la requérante soutient qu'elle est entrée en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, qu'elle y est bien intégrée et qu'elle a épousé un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit précédemment qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits commis entre mai 2012 et décembre 2013, qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et son frère. Par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A..., épouse F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Cette décision n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, la décision faisant à Mme A..., épouse F... interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A..., épouse F... et M. D... F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A..., épouse F... et de M. D... F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse F..., à M. D... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

2

N° 19LY01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01336
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-30;19ly01336 ?
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