Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'annuler la décision du 11 avril 2016 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, de condamner l'ONIAM à lui payer une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation desdites conséquences dommageables et d'ordonner une expertise médicale sur l'évaluation de ses préjudices, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale sur le lien de causalité entre sa vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dont elle est atteinte et sur l'évaluation de ses préjudices et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1601979 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2018, Mme A... B..., représentée par le Cabinet d'avocats Portalis Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601979 du 8 février 2018 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 11 avril 2016 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, de condamner l'ONIAM à lui payer une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation desdites conséquences dommageables et d'ordonner une expertise médicale sur l'évaluation de ses préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale sur le lien de causalité entre sa vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dont elle est atteinte et sur l'évaluation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'est rapportée la preuve du lien de causalité entre le rappel de vaccin contre l'hépatite B qui lui a été administré en janvier 2000 et la sclérose en plaques dont elle souffre et qui a été diagnostiquée en mai 2002, dès lors que les premiers symptômes de cette maladie - perte de poids et fatigue - sont apparus au cours du printemps de l'année 2000, soit quelques mois seulement après le rappel de vaccination de janvier 2000, que ni elle ni les membres de sa famille n'ont présenté d'antécédents de sclérose en plaques et que l'expert diligenté par l'ONIAM n'exclut pas expressément un tel lien de causalité et ne relie pas la survenue de sa maladie à une cause autre que le rappel de vaccination intervenu en janvier 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL GF Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Pin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement n° 1601979 du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, à la réparation des conséquences dommageables de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qu'elle impute à un rappel de vaccin contre l'hépatite B qui lui a été administré en janvier 2000 alors qu'elle exerçait la profession d'assistante dentaire.
2. En vertu du premier alinéa de l'article L. 10 du code de la santé publique applicable en janvier 2000, époque du dernier rappel de vaccin contre l'hépatite B administré à Mme B..., toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée notamment contre l'hépatite B. Aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. / L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / (...) ".
3. Alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, peuvent être indemnisées sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique les conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination. La preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen.
4. Si, dans un courrier du 2 décembre 2002, le professeur Moreau, neurologue hospitalier traitant de Mme B..., mentionne, à propos de la sclérose en plaques diagnostiquée chez l'intéressée en avril 2002, que " l'histoire de la maladie semble remonter au printemps 2000 où la patiente avait présenté une fatigue inhabituelle avec un amaigrissement qui a duré en fait toute l'année 2000 et le début 2001 ", cette assertion n'est étayée par aucune des pièces médicales produites par Mme B..., alors que ce n'est qu'à l'issue de la consultation du 17 mai 2001 que son médecin généraliste traitant a noté un amaigrissement de 7 kg et une sensation de fatigue et l'a adressée à un neurologue pour suspicion du syndrome du canal carpien droit avec diminution de la force musculaire. Dans ces conditions, et alors que l'expert désigné sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique conclut à l'absence d'argument pour retenir un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la pathologie neurologique présentée, le délai de plus d'un an entre le rappel litigieux de vaccin contre l'hépatite B en janvier 2000 et l'apparition, au plus tôt au printemps 2001, des premiers symptômes de la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire contre l'hépatite B et cette pathologie neurologique, alors même que ni Mme B... ni les membres de sa famille n'avaient présenté d'antécédents de sclérose en plaques.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les expertises médicales sollicitées par Mme B..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 février 2020.
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N° 18LY01148