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27/02/2020 | FRANCE | N°18LY01711

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 février 2020, 18LY01711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... et M. A... D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C... D..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner, à titre principal, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à titre subsidiaire, le centre hospitalier de Mâcon, à payer, avec intérêts au taux légal, à Mme B... D... une indemnité totale de 1 998 824,43 euros, à M. A... D

... une indemnité de 20 000 euros et à l'enfant C... D... une indemnité de 20 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... et M. A... D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C... D..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner, à titre principal, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à titre subsidiaire, le centre hospitalier de Mâcon, à payer, avec intérêts au taux légal, à Mme B... D... une indemnité totale de 1 998 824,43 euros, à M. A... D... une indemnité de 20 000 euros et à l'enfant C... D... une indemnité de 20 000 euros, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention subie le 8 juin 2012 par Mme B... D... au centre hospitalier de Mâcon et de mettre à la charge, à titre principal, de l'ONIAM, à titre subsidiaire, du centre hospitalier de Mâcon, les frais des expertises ordonnées le 13 mars 2013 et le 19 décembre 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601881 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme B... D..., au titre de la solidarité nationale, d'une indemnité de 948 919,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016 et le remboursement à Mme D... du coût d'acquisition et de renouvellement tous les dix ans, d'un lit médicalisé avec matelas pour la part restant à la charge de Mme D..., sur présentation de justificatifs d'achat et dans la limite de 5 402,90 euros par acquisition ou renouvellement, a mis à la charge de l'ONIAM les frais des expertises ordonnées le 13 mars 2013 et le 19 décembre 2014 par le juge des référés du même tribunal ainsi qu'une somme de 1 500 euros au profit de Mme D... et de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2018 et le 26 mars 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1601881 du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a mis à sa charge le versement à Mme B... D..., au titre de la solidarité nationale, d'une indemnité de 948 919,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016, et le remboursement à Mme D... du coût d'acquisition et de renouvellement tous les dix ans, d'un lit médicalisé avec matelas pour la part restant à la charge de Mme D..., sur présentation de justificatifs d'achat et dans la limite de 5 402,90 euros par acquisition ou renouvellement et de rejeter les conclusions de la demande de première instance de Mme D... dirigées contre lui ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement° n° 1601881 du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Dijon et de réduire à de plus justes proportions le montant total de l'indemnité due par lui à Mme D... ;

Il soutient que :

- les préjudices de Mme D... ne sont pas directement imputables, au sens du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à l'intervention qu'elle a subie le 8 juin 2012 au centre hospitalier de Mâcon, dès lors que l'origine du syndrome de Maigne évoqué par l'expert et le sapiteur n'a pu être déterminée, notamment en l'absence de données scientifiques répertoriant un éventuel lien entre l'intervention et les troubles présentés ;

- le centre hospitalier de Mâcon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison d'un mauvais positionnement peropératoire de la patiente et d'un défaut de surveillance de celle-ci pendant l'intervention ;

- Mme D... n'a droit qu'à la somme de 2 679,60 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles de garnitures du 1er août 2012 au 1er mai 2014 ;

- elle n'a droit qu'à une somme de 18 461,15 euros au titre de l'assistance par une tierce personne entre le 8 juin 2012 et le 1er mai 2014, date de sa consolidation, déduction faite de soixante-quatre jours d'hospitalisation, et compte tenu d'une aide de deux heures par jour, d'un taux horaire de 13 euros et de quatre-cent douze jours par an pour inclure les congés payés ;

- elle n'a droit qu'à la somme de 42 650,76 euros au titre des dépenses de santé de garnitures après consolidation ;

- au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation, elle n'a droit qu'à une somme de 48 805,63 euros du 2 mai 2014 au 19 novembre 2018 et, à compter du 20 novembre 2018, qu'à une rente annuelle de 10 712 euros versée trimestriellement sous déduction des sommes éventuellement reçues du même chef et des périodes d'hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, dont Mme D... justifiera à chaque échéance auprès de l'ONIAM ;

- elle n'a pas droit à une indemnité au titre des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté, lesquels ne sont pas justifiés ;

- elle n'a pas droit pas à une indemnisation des pertes de gains professionnels futurs faute d'avoir communiqué le montant des indemnités de licenciement qu'elle a perçues et qui viennent en déduction de cette indemnisation ; subsidiairement, elle n'a droit qu'à la somme de 39 089,80 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs ;

- elle n'a droit qu'à la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- elle n'a pas droit à une somme au titre du préjudice esthétique temporaire, dès lors que le préjudice esthétique invoqué avant la consolidation est identique à celui postérieur à la consolidation ;

- elle n'a droit qu'à une somme de 62 528 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 30 % retenu par l'expert et compte tenu de son âge de trente-cinq ans à la date de la consolidation.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2018, le 22 janvier 2019 et le 9 décembre 2019, Mme B... D..., représentée par Me Beynet, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1601881 du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a limité le montant de l'indemnisation qui lui est due en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 8 juin 2012 au centre hospitalier de Mâcon et à ce que soit porté à la somme de 1 999 037,01 euros le montant de l'indemnité due par l'ONIAM ;

2°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement n° 1601881 du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande de première instance dirigées contre le centre hospitalier de Mâcon et à la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de 1 999 037,01 euros ;

3°) à ce que soient mis à la charge de l'ONIAM les frais des expertises ordonnées le 13 mars 2013 et le 19 décembre 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que :

- ses préjudices sont directement imputables, au sens du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à l'intervention qu'elle a subie le 8 juin 2012 au centre hospitalier de Mâcon ;

- le centre hospitalier de Mâcon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de son mauvais positionnement peropératoire ;

- elle a droit à la somme de 4 785 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles de garnitures du 1er août 2012 au 1er mai 2014 ;

- elle a droit à une somme de 83 713,14 euros au titre de l'assistance par une tierce personne entre le 8 juin 2012 et le 1er mai 2014, date de sa consolidation, déduction faite de soixante-quatre jours d'hospitalisation, et compte tenu d'une aide de six heures par jour, d'un taux horaire de 21,20 euros hors dimanches et jours fériés et de 26,97 euros les dimanches et jours fériés, sans déduction de la prestation de compensation du handicap qu'elle ne perçoit pas ;

- elle a droit à une somme de 13 742,55 euros en réparation des pertes de gains professionnels actuels avant consolidation ;

- elle a droit à la somme de 125 453,88 euros au titre des dépenses de santé de garnitures après consolidation ;

- elle a droit à la somme de 61 131,77 euros au titre des dépenses de santé de lit médicalisé après consolidation ;

- elle a droit à une indemnité au titre des frais de logement adapté dont la liquidation sera réservée ;

- elle a droit à une indemnité de 49 437,83 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

- elle a droit à la somme de 167 078,87 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs ;

- elle a droit à la somme de 518 547,68 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- elle a droit à la somme de 7 731,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- elle a droit à la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7 ;

- elle a droit à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 ;

- elle a droit à la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément qualifié de très important par l'expert, dès lors qu'elle ne peut plus pratiquer aucune des activités de loisirs qu'elle avait auparavant, et notamment la danse orientale et le sport en salle ;

- elle a droit à une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice sexuel depuis le 8 juin 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2019, le centre hospitalier de Mâcon, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par Mme D... devant la cour et dirigées contre lui.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant et par Mme D... à son encontre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Pin, rapporteur public,

- et les observations de Me Kerzerho, avocat, suppléant Me Beynet, avocat, pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) relève appel du jugement n° 1601881 du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a mis à sa charge au titre de la solidarité nationale le versement à Mme B... D..., en réparation des conséquences dommageables de l'intervention d'interruption volontaire de grossesse qu'elle a subie le 8 juin 2012 au centre hospitalier de Mâcon, d'une indemnité de 948 919,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016 et le remboursement à Mme D... du coût d'acquisition et de renouvellement tous les dix ans, d'un lit médicalisé avec matelas pour la part restant à la charge de Mme D..., sur présentation de justificatifs d'achat et dans la limite de 5 402,90 euros par acquisition ou renouvellement. Mme D... conclut, à titre principal et par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1601881 du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a limité le montant de l'indemnisation qui lui est due en réparation des conséquences dommageables de l'intervention du 8 juin 2012 et à ce que soit porté à la somme de 1 992 622,68 euros le montant de l'indemnité due par l'ONIAM, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement précité par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande de première instance dirigées contre le centre hospitalier de Mâcon et à la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de 1 992 622,68 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention du 8 juin 2012.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Mâcon :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 1er août 2013 de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1300093 du 13 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon et du rapport du 13 mai 2015 de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1403658 du 19 décembre 2014 du même juge des référés, que l'intervention du 8 juin 2012 a été pratiquée conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science. En particulier, l'expert, le docteur Mallecourt, praticien en chirurgie gynécologique à Lyon, et son sapiteur, le docteur Charvier, praticien hospitalier à l'unité de rééducation neuropérinéale et sexologique des Hospices civils de Lyon, estiment dans le rapport du 1er août 2013 en réponse à un dire du conseil de la patiente et dans le rapport du 13 mai 2015, et sans être sérieusement contredits sur ce point par l'ONIAM et par Mme D..., que l'asymétrie de la position des membres inférieurs de cette dernière ne permet pas d'affirmer qu'il y a eu un problème de positionnement de la patiente sur la table opératoire qui puisse être la cause des symptômes survenus ultérieurement. Dans ces conditions, ni l'ONIAM ni Mme D... ne sont fondés à soutenir que le positionnement de celle-ci durant l'intervention constitue une faute ayant entraîné de manière certaine et directe les préjudices subis par l'intéressée. L'ONIAM n'est pas davantage fondé à soutenir qu'une faute de surveillance aurait été commise pendant l'intervention. Par suite, ni l'ONIAM ni Mme D... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la demande de Mme D... tendant à la réparation par le centre hospitalier de Mâcon des conséquences dommageables de l'intervention d'interruption volontaire de grossesse qu'elle a subie le 8 juin 2012 dans ce centre hospitalier.

Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :

4. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Selon le premier alinéa de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise du 1er août 2013 et du 13 mai 2015, que, compte tenu des symptômes présentés par Mme D... et des résultats de l'imagerie par résonance magnétique et de l'exploration fonctionnelle, la pathologie dont elle souffre à la suite de l'intervention du 8 juin 2012 est un syndrome de Maigne, pathologie rare traduisant un dérangement intervertébral mineur en T12-L1 et entraînant des douleurs à distance sur le territoire de distribution des nerfs rachidiens T12-L1 au niveau du pli inguinal et jusqu'à la partie supérieure de la face interne de la cuisse homolatérale et à la zone génitale homolatérale, l'expert précisant que l'absence de lésion anatomique objectivée par les examens para-cliniques réalisés chez la patiente est habituelle et caractéristique de ce type de syndrome. Il est constant que les premiers symptômes de cette pathologie, consistant en des douleurs lancinantes aiguës au niveau du pli inguinal droit au réveil de l'anesthésie générale réalisée pour l'intervention d'interruption volontaire de grossesse et, dès le premier lever, une difficulté à poser le pied droit par terre et une marche difficile à cause de cette douleur, sont apparus dans les suites immédiates de ladite intervention du 8 juin 2012. Si l'expert précise que de telles complications n'ont jamais été décrites dans la littérature scientifique après une interruption volontaire de grossesse, il relève que le tableau clinique " paraît secondaire à un accident médical survenu au cours de l'intervention du 8 juin 2012 ". Dans ces conditions, le syndrome de Maigne présenté par Mme D... doit être regardé comme directement imputable à l'intervention réalisée le 8 juin 2012. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise selon lesquels cette pathologie n'est pas imputable à l'état de santé antérieur de l'intéressée ni à l'évolution prévisible de celui-ci, que ce syndrome a généré pour la patiente des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 13 mai 2015, que Mme D... présente un déficit fonctionnel permanent de 30 % en relation directe avec le syndrome de Maigne dont elle souffre. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a mis à sa charge au titre de la solidarité nationale l'indemnisation des conséquences dommageables pour Mme D... de l'intervention d'interruption volontaire de grossesse qu'elle a subie le 8 juin 2012 au centre hospitalier de Mâcon.

Sur la réparation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

6. En premier lieu, il est constant que l'état de Mme D... a nécessité du 1er août 2012 au 1er mai 2014, date de sa consolidation, soit pendant 638 jours, l'utilisation de six protections urinaires par jour. L'intéressé a produit devant le tribunal administratif et devant la cour une facture d'un montant de 15 euros correspondant à un paquet de douze protections, soit un coût unitaire de 0,80 euro. Dans ces conditions, Mme D... a droit à une indemnité de 3 062,40 euros en remboursement des dépenses qu'elle a supportées de protections urinaires du 1er août 2012 au 1er mai 2014. Par suite, l'ONIAM est seulement fondé à demander que l'indemnité de 3 834 euros que le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme D... au titre des dépenses de santé actuelles soit ramenée à 3 062,40 euros. Pour les mêmes motifs, Mme D... n'est pas fondée à solliciter, par la voie de l'appel incident, que cette indemnité soit portée à 4 785 euros.

7. En deuxième lieu, aucune des parties ne conteste le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge de l'ONIAM au profit de Mme D... une somme de 1 356,49 euros en remboursement de frais de déplacement et de frais d'hôtel.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 13 mai 2015, que l'état de santé de Mme D... a nécessité du 9 juin 2012 au 30 avril 2014 une assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de six heures par jour, soit pendant 206 jours en 2012, pendant 306 jours en 2013 compte tenu d'une période d'hospitalisation de cinquante-neuf jours du 10 septembre 2013 au 8 novembre 2013 et pendant 116 jours en 2014 compte tenu d'une période d'hospitalisation de quatre jours du 28 au 31 janvier 2014. Le coût d'une telle assistance, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance durant cette période augmenté des charges sociales, doit être fixé au taux horaire de 13,16 euros en 2012, de 13,20 euros en 2013 et de 13,34 euros en 2014 et doit être calculé sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés annuels, soit un taux horaire de 14,85 euros pour 2012, de 14,90 euros pour 2013 et de 15,06 euros pour 2014. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que Mme D... n'a pas perçu de prestation de compensation du handicap ni d'autre aide finançant l'assistance par une tierce personne à domicile, elle a droit au titre de cette assistance à une somme de 18 354,60 euros pour 2012, à une somme de 27 356,40 euros pour 2013 et à une somme de 10 481,76 euros pour 2014, soit un montant total de 56 192,76 euros pour la période comprise entre le 8 juin 2012 et le 1er mai 2014. Par suite, l'ONIAM est seulement fondé à demander que l'indemnité de 56 286,42 euros que le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme D... au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation soit ramenée à 56 192,76 euros. Pour les mêmes motifs, Mme D... n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à solliciter que cette indemnité soit portée à 83 713,14 euros.

9. En quatrième lieu, il est constant que Mme D... a subi, du fait des conséquences dommageables de l'intervention du 8 juin 2012 et avant sa consolidation intervenue le 1er mai 2014, un arrêt de son activité salariée du 9 juin 2012 au 30 avril 2014. Il résulte de l'instruction, et notamment des fiches de salaires produites, qu'elle a perçu de mai 2011 à mai 2012 inclus un salaire mensuel moyen de 1 337,41 euros et la somme de 501,32 euros à titre de salaires entre juin 2012 et avril 2014 inclus, soit sur une période de vingt-trois mois, alors qu'elle aurait perçu sur cette même période une somme totale de 30 760,43 euros à titre de salaires en l'absence de conséquences dommageables de l'intervention. Elle a ainsi subi une perte de salaires de 30 259,11 euros avant sa consolidation. Durant cette même période, elle a justifié avoir reçu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain du 11 juin 2012 au 30 avril 2014 à titre d'indemnités journalières une somme de 31,23 euros net par jour pendant 689 jours, soit une somme totale de 21 517,47 euros. Dans ces conditions, le préjudice subi par Mme D... s'élève à 8 741,64 euros au titre de sa perte de revenus professionnels avant consolidation. Par suite, elle est seulement fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que l'indemnité de 8 421,19 euros que le tribunal administratif lui a allouée en réparation de sa perte de revenus professionnels avant consolidation soit portée à 8 741,64 euros.

10. En cinquième lieu, il est constant que l'état de Mme D..., née le 23 avril 1979, nécessite depuis le 1er mai 2014, date de sa consolidation, l'utilisation de six protections urinaires par jour, dont le coût unitaire doit être fixé à 0,80 euro, ainsi qu'il a été dit au point 6. Compte tenu des 2 129 jours écoulés entre le 1er mai 2014 et la date du présent arrêt, les dépenses de protections urinaires supportées par l'intéressée durant cette période doivent être fixées à la somme de 10 219,20 euros. Compte tenu du coût annuel de ces protections s'élevant à 1 752 euros, de l'âge de quarante ans de Mme D... à la date du présent arrêt, et eu égard au prix de l'euro de la rente viagère à quarante ans de 40,069 qui correspond au barème de capitalisation actualisé en 2018 reposant sur la table de survie féminine de 2010-2012 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, il y a lieu d'évaluer le coût futur des dépenses de protections urinaires après la date du présent arrêt à la somme de 70 200,89 euros. Ainsi, Mme D... a droit à la somme totale de 80 420,09 euros au titre de ses dépenses futures de protections urinaires à compter de sa consolidation. Par suite, l'ONIAM est seulement fondé à demander que l'indemnité de 91 097 euros que le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme D... au titre des dépenses futures de protections urinaires soit ramenée à 80 420,09 euros. Pour les mêmes motifs, Mme D... n'est pas fondée à solliciter, par la voie de l'appel incident, que cette indemnité soit portée à 125 453,88 euros.

11. En sixième lieu, il est constant que l'état de Mme D... nécessite un lit médicalisé. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux devis du 29 avril 2016 produits par l'intéressée, que le coût d'acquisition d'un lit médicalisé avec matelas s'élève à la somme totale de 5 402,90 euros, dont 300 euros pour l'achat du matelas. Il y a lieu de prévoir un renouvellement tous les dix ans du lit médicalisé et de mettre à la charge de l'ONIAM les frais d'acquisition et de renouvellement de ce lit médicalisé avec matelas sur présentation des factures correspondantes, pour la part restant à la charge de Mme D.... Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a mis à la charge de l'ONIAM le remboursement à son profit du coût d'acquisition et de renouvellement tous les dix ans, d'un lit médicalisé avec matelas pour la part restant à sa charge, sur présentation de justificatifs d'achat et dans la limite de 5 402,90 euros par acquisition ou renouvellement et n'est, dès lors, pas fondée à solliciter une indemnité de 186 585,65 euros au titre de ces dépenses de lit médicalisé avec matelas.

12. En septième lieu, si Mme D... a besoin d'un logement adapté à son handicap, elle ne justifie pas avoir supporté ni être susceptible de supporter à court ou moyen terme le coût d'une telle adaptation. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnité en réparation de ce préjudice qui, en l'état, n'a qu'un caractère éventuel.

13. En huitième lieu, il est constant que l'état de santé de Mme D... nécessite un véhicule adapté à son handicap. Elle ne justifie pas du surcoût d'acquisition et de renouvellement de son véhicule représenté par la présence d'une boîte automatique imposée par son état en produisant une propositions commerciale relatives à un véhicule d'une puissance de 130 ch avec boîte de vitesses manuelle et une autre proposition relative à un véhicule d'un même modèle avec boîte de vitesses automatique mais d'une motorisation supérieure offrant une puissance de 180 ch. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par l'ONIAM, que le surcoût, représenté par la présence d'une boîte automatique, d'acquisition et de renouvellement s'établit, pour un véhicule de même modèle et de même puissance égale à 120 ch, à la somme de 1 340 euros. Compte tenu d'un renouvellement tous les sept ans, ce surcoût ramené à une année s'élève à 191,43 euros. Compte tenu de ce coût annuel, de l'âge de quarante ans de Mme D... à la date du présent arrêt, et eu égard au prix de l'euro de la rente viagère à quarante ans de 40,069 qui correspond au barème de capitalisation actualisé en 2018 reposant sur la table de survie féminine de 2010-2012 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, il y a lieu d'évaluer le surcoût futur d'acquisition et de renouvellement d'un véhicule adapté à la somme de 7 670,35 euros, laquelle doit être mise à la charge de l'ONIAM.

14. En neuvième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 13 mai 2015, que l'état de santé de Mme D... nécessite depuis sa consolidation, le 1er mai 2014, une assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour. Il y a lieu, pour le calcul des frais échus de cette assistance à la date du présent arrêt, de fixer ce tarif horaire à 13,64 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum moyen et des charges sociales. Compte tenu de ce tarif horaire de 13,64 euros, porté à 15,39 euros afin de tenir compte des majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés, d'un nombre total de 2 129 jours écoulés entre le 1er mai 2014 et la date du présent arrêt et donc d'un nombre total de 4 258 heures d'assistance entre le 1er mai 2014 et la date du présent arrêt, les frais échus à la date du présent arrêt au titre de l'assistance par une tierce personne s'établissent à la somme de 65 530,62 euros. S'agissant des frais futurs d'assistance par tierce personne non échus à la date du présent arrêt, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 14 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum moyen et des charges sociales. Compte tenu de ce tarif horaire, d'une assistance de deux heures par jour, d'un nombre de 412 jours dans l'année pour prendre en compte les majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés et du taux de capitalisation de 40,069, pour une femme âgée de quarante ans, du barème de capitalisation actualisé en 2018 reposant sur la table de survie féminine de 2010-2012 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les frais futurs d'assistance par une tierce personne de Mme D..., âgée de quarante ans à la date du présent arrêt, s'établissent à la somme de 462 235,98 euros. Ainsi, les frais, échus à la date du présent arrêt et futurs, d'assistance par une tierce personne après consolidation s'élèvent à la somme totale de 527 766,60 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme D... au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance de l'ONIAM. Par suite, celle-ci est seulement fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que l'indemnité que le tribunal administratif lui a allouée au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation soit portée à 527 766,60 euros. Pour les mêmes motifs, l'ONIAM n'est pas fondé, par la voie de l'appel principal, à solliciter que cette indemnisation soit limitée à la somme de 48 805,63 euros et à une rente annuelle de 10 712 euros.

15. En dixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 13 mai 2015 et des fiches de salaires produites par Mme D..., que celle-ci est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque et qu'elle aurait dû percevoir un salaire mensuel moyen de 1 337,41 euros du 1er mai 2014, date de sa consolidation, à la date du présent arrêt, soit, compte tenu de cette période de soixante-dix mois, une somme totale de 93 618,70 euros. Il résulte des pièces produites en appel par Mme D... que, durant cette période, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain lui a versé une somme de 7 651,35 euros à titre d'indemnités journalières puis, à compter du 1er janvier 2015, une pension d'invalidité dont les arrérages échus à la date du présent arrêt s'élèvent à la somme totale nette de 27 386,19 euros, l'intéressée devant être regardée comme ayant perçu à ce titre au vu des pièces produites les sommes nettes de 12 fois 442,58 euros en 2015, de 6 fois 442,58 euros de janvier à juin 2016 inclus, de 3 544,08 euros de juillet 2016 à février 2017 inclus, de 3 fois 443,01 euros de mars à mai 2017 inclus, de 447,01 euros en juin 2017, de 4 fois 444,35 euros de juillet à octobre 2017 inclus, de 2 fois 444,35 en novembre et décembre 2017, de 2 fois 444,35 euros en janvier et février 2018, de 4 fois 436,19 euros de mars à juin 2018 inclus, de 881,12 euros en juillet et août 2018, de 3 fois 440,56 euros de septembre à novembre 2018 inclus, de 6 fois 437,37 euros de décembre 2018 à mai 2019 inclus, de 441,29 euros en juin 2019, de 438,67 euros en juillet 2019 et de 7 fois 441,87 euros d'août 2019 à février 2020 inclus. Il résulte des pièces produites en appel par Mme D... que, durant cette même période, la société AG2R La Mondiale lui a versé à compter du 1er février 2015 une rente d'invalidité dont les arrérages échus à la date du présent arrêt s'élèvent à la somme totale nette de 48 386,25 euros, l'intéressée devant être regardée comme ayant perçu à ce titre au vu des pièces produites les sommes nettes de 1 576 euros en février et mars 2015 inclus, de 2 fois 2 364 euros d'avril à septembre 2015 inclus, de 2 fois 788 euros en octobre et novembre 2015 inclus, de 802,99 euros en décembre 2015, de 12 fois 802,99 euros de janvier à décembre 2016 inclus, de 12 fois 802,99 euros de janvier à décembre 2017 inclus, de 9 280,92 en 2018, de 3 fois 762,29 euros de janvier à mars 2019 inclus, de 2 394,19 d'avril à juin 2019 inclus et de 8 fois 808,69 euros de juillet 2019 à février 2020 inclus. Il résulte de l'instruction, et notamment de la page 25 du rapport d'expertise du 13 mai 2015, que Mme D..., licenciée le 1er février 2015 pour inaptitude en raison de son état de santé, a perçu une indemnité de licenciement équivalente à un mois de salaire qui doit ainsi être regardée comme s'élevant à 1 337,41 euros. Dans ces conditions, le montant de la perte de revenus professionnels subie par l'intéressée de la date de sa consolidation à la date du présent arrêt s'établit à la somme de 93 618,70 euros, de laquelle doivent être déduites les sommes de 7 651,35 euros, de 27 386,19 euros, de 48 386,25 euros et de 1 337,41 euros. Dès lors, Mme D... a droit à la somme de 8 857,50 euros en réparation de cette perte de revenus professionnels de la date de sa consolidation à la date du présent arrêt. S'agissant des pertes de revenus professionnels futurs, non échues à la date du présent arrêt, il y a lieu de prendre en compte un salaire mensuel moyen de 1 337,41 euros, soit un salaire annuel moyen de 16 048,92 euros, duquel doivent être déduites la somme de 5 302,44 euros, correspondant au montant mensuel de 441,87 euros, le plus récent et multiplié par douze mois, de la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ainsi que la somme de 9 704,28 euros, correspondant au montant mensuel de 808,69 euros, le plus récent et multiplié par douze mois, de la rente d'invalidité versée par AG2R La Mondiale. Ainsi, les pertes de revenus professionnels futurs doivent être évaluées à la somme annuelle de 1 042,20 euros. Compte tenu de cette somme annuelle et du taux de capitalisation de 40,069, pour une femme âgée de quarante ans, du barème de capitalisation actualisé en 2018 reposant sur la table de survie féminine de 2010-2012 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les pertes de revenus professionnels futurs subis par de Mme D..., âgée de quarante ans à la date du présent arrêt, s'établissent à la somme de 41 759,91 euros. Ainsi, les pertes de revenus professionnels après consolidation, échues à la date du présent arrêt et futures, s'élèvent à la somme totale de 50 617,41 euros. Par suite, l'ONIAM est seulement fondé, par la voie de l'appel principal, à demander que l'indemnité totale que le tribunal administratif a mis à sa charge en réparation de la perte de revenus de Mme D... après consolidation soit ramenée à 50 617,41 euros. Pour les mêmes motifs, Mme D... n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à solliciter que cette indemnisation soit portée à la somme de 167 078,87 euros.

16. En dernier lieu, il est constant que Mme D..., employée comme concepteur de cuisine depuis mai 2011, a été licenciée le 1er février 2015 pour inaptitude en raison de son état de santé imputable aux conséquences dommageables de l'intervention du 8 juin 2012 et qu'elle est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque. Compte tenu de la nature de l'invalidité de l'intéressée, de son âge et de la qualification nécessaire pour l'exercice de son emploi antérieur, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle subie par Mme D... en l'évaluant à une somme de 20 000 euros. Par suite, ni l'ONIAM, par la voie de l'appel principal, ni Mme D..., par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à la somme de 20 000 euros le montant de l'indemnité due par l'ONIAM au titre de l'incidence professionnelle.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

17. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 13 mai 2015, qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 8 juin 2012 Mme D..., dont l'état est consolidé au 1er mai 2014, a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 10 septembre 2013 au 8 novembre 2013 et du 28 janvier au 31 janvier 2014, soit pendant 64 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 8 juin 2012 au 24 mai 2013, soit pendant 351 jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 25 mai 2013 au 9 septembre 2013, du 9 novembre 2013 au 27 janvier 2014 et du 1er février 2014 au 1er mai 2014, soit pendant un total de 278 jours. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à solliciter, par la voie de l'appel incident, une somme supérieure à celle de 4 600 euros, que lui a accordée le tribunal administratif de Dijon au titre de ces déficits fonctionnels temporaires.

18. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 13 mai 2015, qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 8 juin 2012 Mme D... a subi un préjudice esthétique temporaire avant sa consolidation évalué entre 3 et 4 sur 7 par l'expert. Dans ces conditions et alors que l'expert a retenu dans son rapport du 13 mai 2015 un préjudice esthétique permanent de 2/7, distinct du préjudice esthétique temporaire précité, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge une indemnité de 2 500 euros en réparation de ce préjudice esthétique temporaire.

19. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 13 mai 2015 qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 8 juin 2012Mme D... a enduré des souffrances physiques et morales avant consolidation évaluées à 4/7 par l'expert. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à solliciter, par la voie de l'appel incident, une somme supérieure à celle de 7 500 euros que lui a accordée le tribunal administratif à ce titre.

20. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 13 mai 2015, que Mme D..., née le 23 avril 1979 et dont l'état est consolidé au 1er mai 2014, présente à compter de cette date un déficit fonctionnel permanent de 30 %. Dans ces conditions, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge une indemnité de 63 000 euros au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

21. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 13 mai 2015, qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 8 juin 2012 Mme D... a subi un préjudice esthétique permanent, évalué à 2/7 par l'expert. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à solliciter, par la voie de l'appel incident, une somme supérieure à celle de 1 500 euros que lui a accordée le tribunal administratif en réparation de ce préjudice.

22. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 13 mai 2015, qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 8 juin 2012 Mme D..., née le 24 avril 1979, a dû abandonner toute activité sportive ou de loisirs et notamment le sport en salle et la danse orientale qu'elle pratiquait. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à solliciter, par la voie de l'appel incident, une somme supérieure à celle de 6 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif en réparation de son préjudice d'agrément qualifié de très important par l'expert.

23. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 13 mai 2015, qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 8 juin 2012 Mme D... n'a pas repris d'activité sexuelle. Elle n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à solliciter une somme supérieure à celle de 6 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif en réparation de ce préjudice sexuel.

24. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 846 927,74 euros le montant de l'indemnité due par l'ONIAM à Mme D..., sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à cette dernière au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance de l'office et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon.

Sur les frais liés au litige :

25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... tendant à ce que lui soit accordée au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens une somme supplémentaire à celle que le tribunal administratif de Dijon lui a allouée au même titre par le jugement attaqué du 1er mars 2018. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D... une somme au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 948 919,13 euros, qui a été mise à la charge de l'ONIAM par l'article 1er du jugement n° 1601881 du tribunal administratif de Dijon en date du 1er mars 2018, est ramenée à 846 927,74 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à cette dernière au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance de l'office.

Article 2 : Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM et les conclusions présentées par Mme D... devant la cour sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Mâcon, à Mme B... D..., à M. A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 février 2020.

2

N° 18LY01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01711
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute - Actes médicaux.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Solidarité.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. PIN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;18ly01711 ?
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