Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation l'arrêté du 25 octobre 2013 par lequel les Hospices civils de Lyon l'ont placée à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013.
Par un jugement du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en tant qu'elle est rétroactive.
Par un arrêt n° 16LY04131 du 10 juillet 2018 la cour administrative d'appel de Lyon a :
- annulé cet arrêté du 25 octobre 2013 dans sa totalité ;
- enjoint au directeur des Hospices civils de Lyon de statuer à nouveau sur la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de la replacer en position de disponibilité avec maintien d'un demi-traitement à compter du 1er février 2013 ;
- annulé le titre exécutoire d'un montant de 8 789,67 euros délivré le 13 novembre 2013 à Mme B... ;
Procédure devant la cour
Par une ordonnance du 8 avril 2019, le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 16LY04131 ;
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2019, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la cour d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon :
1°) de la placer en disponibilité avec maintien d'un demi traitement à compter du 1er février 2013 ;
2°) de lui verser les demi-traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis cette date et qui s'élèvent à un montant minimum de 72 200 euros à parfaire ;
3°) de s'acquitter des cotisations sociales dues à son sujet jusqu'au jour où il sera statué à nouveau sur sa situation.
Elle demande également que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les Hospices civils de Lyon n'ont pas exécuté l'injonction de la cour de statuer à nouveau sur sa situation ni de la replacer à compter du 1er février 2013 en position de disponibilité avec demi-traitement ;
- aucune somme ne lui a été versée au titre du demi-traitement ;
- le montant de son demi-traitement s'évalue à 950 euros par mois et doit lui être versé depuis le 1er février 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me H..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- Mme B... a été valablement placée à la retraite pour invalidité par une décision du 30 janvier 2017 à compter du 1er novembre 2013 ;
- elle est restée en disponibilité pendant la période du 1er février au 31 octobre 2013 ;
- il ne leur a pas été enjoint de réintégrer Mme B... mais seulement de la placer en disponibilité avec maintien d'un demi-traitement à compter du 1er février 2013, la décision du 30 janvier 2017 n'ayant fait qu'anticiper cette injonction ;
- aucune somme n'est due.
Par ordonnance du 27 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui a exercé les fonctions d'agent des services hospitaliers au sein des Hospices civils de Lyon, a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013 par une décision du 25 octobre 2013 des Hospices civils de Lyon prise après avis de la commission de réforme du 17 janvier 2013. Par un jugement n° 1403128 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 25 octobre 2013 en tant qu'elle était rétroactive. Par un arrêté le 30 janvier 2017, les Hospices civils de Lyon ont décidé de la mise à la retraite pour invalidité de Mme B... à compter du 1er novembre 2013. Par un arrêt n° 16LY04131 du 10 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé dans sa totalité la décision du 25 octobre 2013 en raison du caractère irrégulier de l'avis de la commission de réforme du 17 janvier 2013 et a enjoint au directeur des Hospices civils de Lyon de statuer à nouveau sur la situation de Mme B... et, dans l'attente de cette décision, de la replacer en position de disponibilité avec maintien d'un demi-traitement à compter du 1er février 2013. Par le même arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a également annulé le titre exécutoire du 13 novembre 2013 délivré à Mme B... pour obtenir le paiement d'une somme de 8 789 euros correspondant au demi-traitement qui lui avait été servi entre le 1er février 2013, date d'effet de la décision prononçant illégalement son admission à la retraite, et le 25 octobre 2013. Saisi par Mme B..., le président de cette même cour a, par une ordonnance du 18 avril 2019, ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 16LY04131.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " et de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
3. En premier lieu, il résulte des motifs de l'arrêt n° 16LY04131 de la cour administrative d'appel de Lyon que l'annulation de la décision du 25 octobre 2013 en raison d'un vice de procédure implique nécessairement que Mme B... soit replacée dans la position dans laquelle elle se trouvait à la date de cette décision, c'est-à-dire en position de disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement, jusqu'à ce que l'administration ait statué de nouveau sur sa situation. En raison de l'irrégularité entachant cette décision du 25 octobre 2013, les Hospices civils de Lyon étaient tenus de reprendre une décision après avoir à nouveau saisi la commission de réforme, qu'il leur appartenait de saisir dans des conditions régulières. Contrairement aux affirmations des Hospices civils de Lyon, l'arrêté du 30 janvier 2017 ne saurait constituer la mesure d'exécution décidée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon dès lors, d'une part, qu'il lui est antérieur et, d'autre part et surtout, qu'il n'a pas été précédé de l'avis régulièrement recueilli de la commission de réforme.
4. En deuxième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... atteindra, à brève échéance, la limite d'âge ou qu'il soit nécessaire de remédier à une illégalité de façon rétroactive. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander qu'il soit enjoint aux Hospices civils de Lyon de la placer en position de disponibilité avec un demi-traitement pour la période du 1er février 2013 jusqu'à la date d'intervention d'une nouvelle décision concernant sa mise la retraite, laquelle ne pourra être rendue, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'après que les Hospices civils de Lyon auront recueilli l'avis de la commission de réforme dans des conditions régulières.
5. En troisième lieu, s'il résulte de ce qui précède que Mme B... est en droit de percevoir un demi-traitement pour l'ensemble de la période du 1er février 2013 jusqu'à la date de la décision se prononçant sur sa mise à sa retraite, elle ne conteste pas qu'elle a perçu un demi-traitement pour la période du 1er février au 31 octobre 2013, qu'elle a pu conserver en raison de l'annulation du titre exécutoire du 13 novembre 2013. Mme B... est ainsi fondée à demander qu'il soit enjoint aux Hospices civils de Lyon de lui verser un demi-traitement pour la période du 1er novembre 2013 jusqu'à l'intervention de la décision se prononçant sur sa future mise à la retraite.
6. En quatrième lieu, l'annulation de la décision du 25 octobre 2013 impliquant également nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite dont elle aurait relevé en l'absence d'intervention de cette décision, Mme B... est, par suite, également fondée à demander qu'il soit enjoint aux Hospices civils de Lyon de procéder au versement des cotisations sociales correspondantes sur la même période.
7. En application des articles L. 911-4 et L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire la mise en oeuvre des mesures prévues aux points 4, 5 et 6 du présent arrêt dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. En application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, aux termes duquel : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ", il y a lieu d'assortir l'exécution de ces mesures d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard qui prendra effet à compter de l'expiration de ce délai de quatre mois.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros qu'ils paieront à Mme B..., au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint aux Hospices civils de Lyon de procéder aux mesures suivantes dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt :
- prendre une nouvelle décision concernant la mise à la retraite de Mme B... après avoir saisi la commission de réforme compétente ;
- placer Mme B... en position de disponibilité avec demi-traitement pour la période du 1er février 2013 jusqu'à la date de la décision mentionnée ci-dessus ;
- verser à Mme B... le montant des demi-traitements qui lui sont dus pour la période du 1er novembre 2013 jusqu'à la date de la décision mentionnée ci-dessus concernant sa mise à la retraite ;
- verser les cotisations sociales correspondantes aux traitements mentionnés aux points précédents aux organismes compétents.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre des Hospices civils de Lyon s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 1er. Les Hospices civils de Lyon communiqueront à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront une somme de 1 500 euros à Mme B... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... B... et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Mme D... F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 avril 2020.
N° 19LY01359 2