Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Charly Serrurerie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Atlas Architectes à lui verser une somme de 17 581,20 euros en paiement des frais qu'elle a exposés pour la conception de garde-corps dans le cadre de l'exécution du marché conclu avec la commune de Vaujany pour la construction d'un pôle sports et loisirs.
Par un jugement n° 1706644 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, la société Charly Serrurerie, représentée par la SELARL Lexway Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner la société Atlas Architectes au paiement de sa facture du 31 décembre 2012 d'un montant de 17 581,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2014 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maître d'oeuvre est à l'origine de la modification des garde-corps initialement prévus au marché ; cette modification substantielle a nécessité une étude de conception, de nouveaux plans et une réalisation totalement différente des garde-corps ; le maître d'oeuvre doit supporter les conséquences financières de cette modification en application de l'article 1241 du code civil ;
- le refus de prise en charge par le maître d'ouvrage n'est que la conséquence d'une responsabilité du maître d'oeuvre ; le responsable de la société Atlas Architectes s'était engagé financièrement à prendre en charge les études et la conception des nouveaux garde-corps ;
- elle a supporté des surcoûts d'études de conception et de plans pour un montant de 17 581,20 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2019, la société Atlas Architectes, représentée par la SELARL Deniau avocats Grenoble, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'a aucun lien contractuel avec la société Charly Serrurerie ; elle ne peut voir sa responsabilité engagée que dans les limites de la mission confiée par le maître d'ouvrage ;
- la modification demandée consistait en un simple remplacement des lisses hautes des garde-corps ; aucune étude complémentaire à celle initialement prévue au marché n'était nécessaire ; la société appelante a fait une mauvaise évaluation des conditions d'exécution de son marché dès l'origine, ce qui l'a conduite à exposer des coûts d'étude extérieurs en cours de mission sans lien avec la demande de modification des lisses hautes ;
- la modification mineure demandée ne remettait pas en cause les exigences d'origine découlant du cahier des clauses techniques particulières ;
- la somme réclamée correspond au travail d'étude prévu au marché forfaitaire global ;
- elle n'établit pas le montant du préjudice qu'elle dit avoir subi ;
- elle ne peut prétendre à une indemnisation toutes taxes comprises et ne peut prétendre au mieux qu'à une indemnisation à hauteur de 14 700 euros hors taxe.
Un mémoire présenté pour la société Charly Serrurerie, enregistré le 1er juin 2020, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics alors en vigueur ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
- les observations de Me B..., représentant la société Charly Serrurerie et celles de Me A..., représentant la société Atlas Architecte ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 28 juillet 2010, la commune de Vaujany (38) a confié à un groupement solidaire dont le mandataire est la société Atlas Architectes, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un pôle de sports loisirs. Par acte d'engagement du 16 décembre 2011, le lot n° 7 " serrurerie " a été confié à la société Charly Serrurerie pour un montant forfaitaire de 160 618,04 euros hors taxe (HT) soit 192 099,17 euros toutes taxes comprises (TTC). Ce marché comprenait l'exécution, la fourniture et la pose de garde-corps métalliques au droit des gradins avec lisses en bois et treillis soudés. En cours d'exécution du chantier, il a été demandé à la société Charly Serrurerie de remplacer la lisse supérieure par des câbles inox pour ne pas gêner la visibilité des spectateurs et d'intégrer des placards. Par un jugement du 1er octobre 2018, dont la société Charly Serrurerie relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Atlas Architectes, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, au paiement de la somme de 17 581,20 euros TTC correspondant aux coûts qu'elle a supportés pour les études de conception des garde-corps et placards intégrés.
2. La charge définitive de l'indemnisation de travaux supplémentaires exécutés par l'entrepreneur dans le cadre de ses relations contractuelles avec le maître d'ouvrage n'incombe qu'à ce dernier qui est fondé, le cas échéant, à appeler le maître d'oeuvre en garantie.
3. Il résulte de l'instruction que les travaux modificatifs des garde-corps ont été demandés à la société Charly Serrurerie par le maître d'ouvrage qui en a accepté le paiement à hauteur de 57 796,20 euros HT soit 69 124,26 euros TTC, excluant le coût des études de conception. Dès lors que l'entrepreneur ne dispose à l'encontre du maître d'oeuvre, d'aucune action en paiement de sommes auxquelles il prétend avoir droit en exécution du marché conclu avec le maître d'ouvrage, la société Charly Serrurerie n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Atlas Architectes pour obtenir un paiement complémentaire pour les travaux objet d'un avenant n° 2 et qui ont donné lieu à un paiement partiel par la commune de Vaujany.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Charly Serrurerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Atlas Architectes, qui n'est pas la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la société Charly Serrurerie au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Atlas Architectes présentées à ce même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Charly Serrurerie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Atlas Architectes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Charly Serrurerie et à la société Atlas Architectes.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
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N° 18LY04273