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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY00747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY00747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 18 septembre 2015 du conseil municipal de la commune du Quartier en tant qu'elle autorise la vente d'une parcelle communale à M. E....

Par un jugement n° 1501978 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, Mme B... G..., représentée par Me H..., demande à la cour :>
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 18 septembre 2015 du conseil municipal de la commune du Quartier en tant qu'elle autorise la vente d'une parcelle communale à M. E....

Par un jugement n° 1501978 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, Mme B... G..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la délibération du 18 septembre 2015 du conseil municipal de la commune du Quartier ;

3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2411-12-3 du code général des collectivités territoriales ;

- cette délibération est illégale pour ne pas avoir été précédée d'un déclassement de la parcelle en cause ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir pour n'être justifiée par aucun motif d'intérêt général et avoir pour conséquence d'enclaver sa propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, la commune du Quartier, représentée par la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel, qui n'est que la reproduction littérale de la demande de première instance, est irrecevable ;

- la demande de première instance est elle-même irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire qui ne fait pas grief ;

- les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à M. A... E... qui n'a pas produit de mémoire.

Un mémoire présenté pour la commune du Quartier, enregistré le 17 février 2020, n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 6 février 2020, l'instruction a été close le 24 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- les observations de Me F..., assistée de Mme D..., stagiaire avocat, pour la commune du Quartier ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... a acquis en 2009, au lieu-dit Les Rouderons sur le territoire de la commune du Quartier (63), deux parcelles cadastrées section AB n°s 251 et 332, supportant une grange, mitoyenne de celle cadastrée section AB n° 243, appartenant à M. E.... Chacun a fait part de son souhait d'acquérir la partie de la parcelle cadastrée section AB n° 333, appartenant à la commune, pour la partie située au droit de sa propriété. Par une délibération du 18 septembre 2015, le conseil municipal a décidé de céder à M. E... la partie de cette parcelle située au droit de sa propriété, d'instaurer une servitude de passage au profit de Mme G... et a chargé le maire de faire établir un document d'arpentage par un géomètre. Par un jugement du 21 décembre 2017, dont Mme G... relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2411-12-3 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : " Lorsque la commune souhaite aliéner un bien transféré d'une section de commune en application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté de transfert, la délibération du conseil municipal présentant les caractéristiques du bien à aliéner est affichée en mairie pendant une durée de deux mois. " Il ressort des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 27 mai 2013 que le législateur, sans créer de droit de priorité au profit des anciens membres de la section de commune, a entendu créer une obligation d'information de la volonté de la commune de céder un bien précédemment propriété d'une section et ce, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté préfectoral de transfert.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 août 2009, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé, en application de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune du Quartier, notamment, de la parcelle cadastrée section AB n° 333. Un acte authentique a été établi par notaire et adressé à la conservation des hypothèques pour publicité le 20 juillet 2010. Mais la commune n'établit pas la date à la laquelle l'arrêté préfectoral prononçant ce transfert a été affiché en mairie et dans la section de commune concernée, ainsi que le prévoit l'arrêté lui-même, ni la date à laquelle il a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, point de départ de la période de cinq ans au cours de laquelle la commune doit mettre en oeuvre l'obligation d'information prévue par l'article L. 2411-12-3.

4. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que dès juillet 2009, avant même que le transfert à la commune ne soit prononcé, et de manière récurrente, Mme G... a fait part de son intention d'acquérir la parcelle section AB n° 333 pour la partie située au droit de sa propriété. Par suite, l'absence d'affichage en mairie d'une délibération du conseil municipal présentant les caractéristiques de cette parcelle n'a privé Mme G... d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la délibération en litige. Le moyen tiré de ce que cette délibération aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, en vertu du principe désormais énoncé à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles. Leur cession ne peut intervenir, qu'après qu'une décision expresse de déclassement a été prise et s'agissant de biens affectés à un service public, qu'après qu'ils ont fait l'objet d'une désaffectation.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle section AB n° 333 remplirait l'une des conditions posées par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vertu duquel un bien appartenant à une personne publique ne constitue une dépendance de son domaine public que s'il a été affecté à l'usage direct du public ou s'il est affecté à un service public et fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. Ainsi le bien en question, appartenant à l'origine à une section de commune, a fait l'objet d'un transfert dans le domaine privé communal et n'a pas été incorporé dans le domaine public de la commune du Quartier. Mme G... n'est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la délibération du 18 septembre 2015 aurait dû être précédée d'une décision de déclassement.

7. En dernier lieu, Mme G... soutient que la délibération en litige a été prise dans l'unique but de satisfaire l'intérêt particulier de M. E... et qu'elle aura pour effet d'enclaver sa parcelle section AB n° 251 et de dévaloriser son bien. Toutefois, la circonstance que la commune a décidé de vendre une partie de la parcelle section AB n° 333 à M. E... pour lui permettre d'accéder à ses granges, en particulier celle construite sur la parcelle section AB n° 243, ne permet pas de regarder la délibération comme prise pour des motifs étrangers à l'intérêt général d'autant qu'il était proposé à Mme G..., ainsi qu'elle en avait fait le souhait, d'acquérir l'autre partie de cette parcelle au droit de sa propriété. En outre, la délibération contestée a également pour objet de créer une servitude de passage au profit de Mme G... sur la partie de la parcelle destinée à être vendue à M. E... afin de lui permettre d'accéder à sa parcelle AB n° 251 en continuant d'emprunter la voie qu'elle utilisait jusqu'alors. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... la somme de 1 000 euros à verser à la commune du Quartier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Mme G... versera à la commune du Quartier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G..., à M. A... E... et à la commune du Quartier.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

2

N° 18LY00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00747
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MARTINET-BEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly00747 ?
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