Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Bourg-lès-Valence à lui verser les sommes de 48 142,23 euros et 15 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis en raison de l'illégalité de son licenciement.
Par un jugement n° 1601558 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme F....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mars 2018 et un mémoire enregistré le 29 août 2019, Mme F..., représentée par la SELARL A..., agissant par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2018 ;
2°) de condamner la commune de Bourg-lès-Valence à lui payer une somme de 48 142,23 euros au titre de son préjudice financier et de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-lès-Valence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits sur lesquels s'est fondée la commune de Bourg-lès-Valence pour justifier de son insuffisance professionnelle sont matériellement inexacts ;
- elle doit être indemnisée des pertes de salaire du 15 juin 2017 au 15 septembre 2017 et de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2019 et le 11 septembre 2019 (non communiqué), la commune de Bourg-lès-Valence représentée par Me E... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'être accompagnée du jugement attaqué ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que Mme F... n'a pas demandé l'annulation de son licenciement dans les délais du recours pour excès de pouvoir ;
- les autres moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés ;
- les préjudices sont surévalués et le préjudice moral invoqué est sans lien avec le licenciement.
Par ordonnance du 29 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune de Bourg-lès-Valence ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., recrutée par la commune de Bourg-lès-Valence au poste de directrice de la communication pour une durée de trois ans par contrat du 19 août 2014, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une décision du 17 juin 2015 à compter du 16 juillet 2015. Elle relève appel du jugement rendu le 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son licenciement.
Sur la légalité de la décision du 17 juin 2015 :
2. Il ressort de cette décision que le licenciement de Mme F... est motivé par son incapacité à répondre aux sollicitations des élus et des collaborateurs, son absence de relais avec la presse locale, qui a nécessité, selon la commune, à plusieurs reprises l'intervention d'élus, l'absence de communication sur des faits majeurs pour la collectivité, un manque d'enthousiasme à mener les projets de communication, et le suivi de dossiers importants tel que le nouveau site internet, et des propos discordants tenus sur son souhait de départ de la collectivité, entraînant une perturbation du service et de la politique de communication de la ville.
3. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, certains de ces griefs, tels que sa présence insuffisante aux événements organisés par la ville ou un manque d'enthousiasme à mener les projets de communication et le suivi de dossiers importants comme le nouveau site internet ne sont pas suffisamment établis par les pièces produites par la commune. Il ressort toutefois des attestations produites par celle-ci émanant de plusieurs élus ayant travaillé avec Mme F... que celle-ci éprouvait des difficultés à répondre à leurs sollicitations et que les actions de communication de la commune ont été insuffisantes sur certains moments importants de la vie communale ou événements, tels que le vote du budget de la commune, la fête de la musique, la manifestation du 30 novembre 2014, la remise d'un chèque pour la lutte contre le cancer, l'accueil de nouveaux arrivants dans la collectivité. Certains élus se sont également plaints d'avoir dû solliciter la presse à sa place. Si Mme F... invoque une surcharge de travail, la seule production de quelques pages de son agenda n'est pas de nature à établir le caractère excessif de ses missions, alors qu'elle était à la tête d'une équipe de quatre personnes et que les élus lui ont proposé leur aide. Dans ces circonstances, c'est sans erreur ni sur la matérialité des faits ni sur leur appréciation que le maire de la commune de Bourg-lès-Valence a pu décider de son licenciement.
Sur la demande indemnitaire :
4. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité fautive de son licenciement pour demander la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice qu'elle invoque.
5. Mme F... n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-lès-Valence, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme F... en ce sens doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme F... une somme de 500 euros qu'elle paiera à la commune de Bourg-lès-Valence, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Mme F... versera à la commune de Bourg-lès-Valence une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et à la commune de Bourg-lès-Valence.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., présidente de chambre,
Mme G..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
No 18LY011992