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06/08/2020 | FRANCE | N°19LY00105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 août 2020, 19LY00105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère (CMAI) à lui verser la somme de 65 829,01 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son recrutement sous contrat à durée déterminée, de l'absence de reclassement puis de son licenciement et de la méconnaissance des obligations en matière d'entretien professionnel et de médecine préventive, ainsi que les sommes de 5 749,73 euros, 27 229,90 euros, 7

355,56 euros et 888,72 euros correspondant à des arriérés de rémunération.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère (CMAI) à lui verser la somme de 65 829,01 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son recrutement sous contrat à durée déterminée, de l'absence de reclassement puis de son licenciement et de la méconnaissance des obligations en matière d'entretien professionnel et de médecine préventive, ainsi que les sommes de 5 749,73 euros, 27 229,90 euros, 7 355,56 euros et 888,72 euros correspondant à des arriérés de rémunération.

Par jugement n° 1602863 lu le 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier 2019, 23 janvier 2020 et 24 février 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner la CMAI à lui verser la somme de 107 052,62 euros en réparation de ses différents préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la CMAI une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et la somme de 2 500 euros au titre de l'instance d'appel.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas statué sur la responsabilité de la CMAI et sur son droit à obtenir indemnisation des préjudices ayant résulté des fautes commises par celle-ci ;

- son recrutement en tant qu'agent contractuel est entaché d'illégalité et il n'a pas été justifié de la réalité du motif formellement invoqué par le contrat pour recourir à un tel recrutement ;

- le tribunal ne pouvait légalement retenir que le défaut d'examens médicaux périodiques ne serait pas constitutif d'un préjudice indemnisable ;

- le tribunal a, à tort, jugé qu'il n'établissait pas que l'entretien professionnel pouvait répondre à ses interrogations sur son avenir au sein de la chambre de métiers ;

- la responsabilité de la CMAI est engagée à raison du recours fautif au contrat à durée déterminée pour son recrutement sur un emploi permanent à temps complet, justifiant un recrutement au statut ;

- il a été privé d'une chance certaine d'être titularisé à l'origine de troubles dans les conditions d'existence évaluables à 15 000 euros ;

- il a été privé de la garantie d'emploi assurée par le statut évaluable à 30 000 euros ;

- il a été privé d'une indemnité de licenciement de 5 829,01 euros ou, à défaut, de 5 380,63 euros ;

- il a été mis fin à ses fonctions en méconnaissance des dispositions de l'article 42-I aliéna 5 du statut, alors que son emploi n'avait pas été régulièrement supprimé, d'où la privation de trois mois de rémunération, soit 5 749,73 euros ;

- la convention de forfait-jours qu'il a été contraint de signer est de nul effet et il doit être rémunéré ou indemnisé d'heures supplémentaires excédant les 1 596 heures de travail annualisés visées à l'annexe X du statut et applicable au personnel administratif de la chambre de métiers, soit 27 229,90 euros ;

- la méconnaissance par son employeur des obligations de respect du temps de travail, d'organisation d'un entretien professionnel et en matière de médecine préventive lui a causé des préjudices de 7 355,56 euros, 10 000 euros et 5 000 euros ;

- l'interruption du versement d'une prime mensuelle de 37,03 euros à compter de juillet 2013 lui a causé un préjudice de 888,72 euros.

Par mémoires enregistrés les 28 novembre 2019, 14 février 2020 et 30 mars 2020 (non communiqué), la CMAI, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952;

- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., recruté le 11 juillet 2012 par la CMAI sous contrat à durée déterminée d'une année, renouvelé à deux reprises, en qualité de chargé de développement économique spécialisé en droit social et dont l'engagement a pris fin le 11 juillet 2015, relève appel du jugement lu le 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, en écartant les fautes alléguées par M. A... quant à l'absence de paiement des heures supplémentaires, le bénéfice de la prime d'objectifs et d'éléments de rémunération sur trois mois ainsi que l'irrégularité de son contrat à durée déterminée ont statué sur la cause juridique d'engagement de la responsabilité de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait.

Sur le bien-fondé des demandes de M. A... :

En ce qui concerne le recrutement sous contrat à durée déterminée de M. A... :

3. Aux termes de l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " I - Les organismes (...) peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérants la collaboration de spécialistes ; c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. / Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public ".

4. Si ces dispositions prévoient des hypothèses limitatives permettant aux chambres de métiers et de l'artisanat de recruter des agents sous contrat à durée déterminée, il ne saurait en résulter qu'un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée ou encore emporterait une requalification de l'engagement de l'agent en tant que titulaire. Par suite, M. A..., qui a librement accepté le contrat à durée déterminée qui lui a été proposé par la CMAI, ne peut utilement soutenir que son recrutement sous cette forme serait entaché d'illégalité fautive pour demander l'indemnisation de la privation des avantages attachés à une titularisation.

En ce qui concerne l'exécution du contrat à durée déterminée :

5. En premier lieu, la demande de M. A... tendant à la réparation " des conséquences préjudiciables résultant de l'application irrégulière des règles régissant les cadres autonomes " doit être écartée par application des motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

6. En deuxième lieu, si la CMAI n'a pas organisé, en méconnaissance des dispositions de l'article 16 du statut, un entretien individuel, M. A... ne justifie d'aucun préjudice indemnisable dès lors que l'évolution dans l'emploi envisagé était nécessairement limitée à l'échéance du contrat.

7. En troisième lieu, M. A..., qui ne démontre pas l'existence en quoi il devait être soustrait à un risque pour sa santé, n'établit pas l'existence d'un préjudice découlant de l'absence d'accès à la médecine de prévention. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander la condamnation de la CMAI à être indemnisé d'un préjudice moral.

8. En dernier lieu, et ainsi qu'il a été retenu à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, M. A... n'est pas fondé à demander, en application du contrat, le bénéfice d'une prime d'objectifs ou de dommages et intérêts équivalents aux versement de cette prime.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CMAI sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2020.

N° 19LY00105 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00105
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL REFLEX DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;19ly00105 ?
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