Vu la procédure suivante :
Par arrêt n° 17LY02236 du 27 juin 2019, la cour, avant de statuer sur la requête n° 17LY02236 de M. A... B... dirigée contre le jugement n° 1407449 du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes des conséquences dommageables des opérations de la cataracte de l'oeil droit puis de l'oeil gauche qu'il a subies respectivement le 29 octobre 2002 et le 3 décembre 2002 au centre hospitalier universitaire de Grenoble, a ordonné une expertise médicale sur la prise en charge de l'intéressé dans cet établissement public de santé et sur les préjudices en résultant.
Le rapport d'expertise a été enregistré le 25 février 2020 au greffe de la cour.
Par ordonnance du 2 mars 2020, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 748 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a pas de lien de causalité entre les interventions de la cataracte et les décollements de rétine présentés par M. B... ;
- aucune faute médicale ne peut être retenue à son encontre ;
- il n'a pas manqué à son devoir d'information à l'égard de M. B... ;
- un manquement à son devoir d'information n'a pas été à l'origine d'une perte de chance pour le patient, dès lors que l'indication opératoire d'intervention de la cataracte était impérative, M. B... ayant reconnu en outre qu'informé, il n'aurait pas renoncé à l'intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU Olivier Saumon, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que n'est pas remplie la condition d'anormalité prévue au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors, d'une part, que l'évolution prévisible en l'absence d'intervention était la cécité bilatérale et, d'autre part, qu'une opération de la cataracte entraîne secondairement un décollement du vitré dans près de 2/3 des cas, décollement du vitré qui entraîne lui-même dans plus de 50 % des cas un décollement de la rétine si des adhérences existent, comme pour M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
1. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Selon le premier alinéa de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 22 février 2020 de l'expertise ordonnée par l'arrêt n° 17LY02236 du 27 juin 2019 de la cour, que M. B..., né le 29 novembre 1951, présentait, à l'âge de cinquante-et-un ans, une myopie importante avec une fragilité rétinienne avérée et des lésions de choroïdose myopique à potentiel de fragilité rétinienne périphérique et que, dans cet état ophtalmique, il est habituel que surviennent précocement entre quarante ans et soixante ans des décollements du vitré puis, si existent des adhérences entre la rétine et le corps vitré des yeux préalablement au décollement du vitré, comme c'était le cas chez l'intéressé, que se produisent des déchirures de rétine suivies de décollements de rétine pouvant aboutir à des pertes visuelles totales. Dans ces conditions, et alors que huit mois après les interventions chirurgicales de la cataracte pratiquées respectivement le 29 octobre 2002 et le 3 décembre 2002 sur l'oeil droit et sur l'oeil gauche au centre hospitalier universitaire de Grenoble le patient présentait une cécité de l'oeil gauche dont l'acuité visuelle était de 2/10 avant l'opération du 3 décembre 2002 et une nouvelle baisse d'acuité visuelle de l'oeil droit, redescendue à 1,6/10, alors qu'elle était à 10/10 pendant huit mois après l'opération du 29 octobre 2002 et à 1/10 avant cette opération, ces deux interventions n'ont pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. B... était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
4. Selon l'expert désigné pour réaliser l'expertise ordonnée par l'arrêt n° 17LY02236 du 27 juin 2019 de la cour, une opération de la cataracte peut entraîner secondairement un décollement du vitré dans au moins deux tiers des cas et, lorsqu'existent des adhérences entre la rétine et le corps vitré des yeux préalablement au décollement du vitré, comme c'est le cas chez l'intéressé, un décollement du vitré génère dans 50 % des cas un décollement de rétine pouvant aboutir à une baisse de vue jusqu'à une perte de vue complète. Ainsi, et comme le relève l'expert, le risque d'avoir un décollement de rétine après une opération de la cataracte dans le cas d'adhérences entre la rétine et le corps vitré des yeux préalablement au décollement du vitré, s'élève à environ 30 %. Dans ces conditions, ne présentait pas une probabilité faible le risque de survenue d'un décollement de la rétine de chaque oeil tel que celui subi par l'intéressé. Par suite, les interventions du 29 octobre 2002 et du 3 décembre 2002 ne peuvent être regardées comme ayant généré pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande à fin d'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale des conséquences dommageables des interventions chirurgicales pratiquées le 29 octobre 2002 et le 3 décembre 2002 au centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes :
6. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 22 février 2020 de l'expertise ordonnée par l'arrêt n° 17LY02236 du 27 juin 2019 de la cour, que la prise en charge par les praticiens du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de la chirurgie des cataractes bilatérales dont souffrait le patient ne révèle aucun manquement aux règles de l'art ni aux données acquises de la science. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces praticiens auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé en ayant réalisé les deux opérations de la cataracte de chaque oeil dans un laps de temps trop court. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à rechercher la responsabilité pour faute par imprudence du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à raison du délai séparant l'opération de la cataracte de l'oeil droit, le 29 octobre 2002, de celle de la cataracte de l'oeil gauche, le 3 décembre 2002.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur de septembre 2002 à décembre 2002 : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".
9. Doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent écarter l'existence d'une perte de chance. Il appartient au juge, pour se prononcer en ce sens, de rechercher dans quel délai une évolution vers des conséquences graves était susceptible de se produire si le patient refusait de subir dans l'immédiat l'intervention.
10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 22 février 2020, que le décollement de la rétine constitue un risque inhérent à l'intervention chirurgicale de la cataracte et que le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes ne rapporte pas la preuve qu'il ait informé M. B... de ce risque préalablement aux opérations de la cataracte des 29 octobre et 3 décembre 2002. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment du même rapport d'expertise, que l'intéressé, né le 29 novembre 1951, présentait, à l'âge de cinquante-et-un ans, une myopie importante et une cataracte bilatérale dite " totale " et d'évolution qualifiée de " fulgurante " par son ophtalmologiste libéral traitant, son acuité visuelle étant passée de 2/10 à chaque oeil le 23 juillet 2002 malgré la correction optique à 1/10 à droite en septembre 2002 malgré la correction, l'acuité visuelle à gauche restant de 2/10 en septembre 2002 malgré la correction ; selon l'expert, cet état rendait " obligatoire " la chirurgie de la cataracte, qui a été réalisée les 29 octobre et 3 décembre 2002, sous risque de cécité bilatérale naturelle à court terme. Dans ces conditions, eu égard à l'évolution rapide de la pathologie de cataracte bilatérale présentée par M. B..., ce dernier ne pouvait se soustraire aux actes chirurgicaux en litige sur chacun de ses yeux, qui étaient impérieusement requis à bref délai. Dès lors, le défaut d'information susmentionné n'a fait perdre à l'intéressé aucune chance de se soustraire au risque de décollement de la rétine qui s'est réalisé sur chacun de ses yeux. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à raison d'une perte de chance qui aurait été générée par ce défaut d'information.
11. En dernier lieu, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
12. Si M. B... a retrouvé pendant huit mois à la suite de chacune des deux interventions chirurgicales du 29 octobre 2002 et du 3 décembre 2002 une acuité visuelle de 10/10 à chacun de ses yeux, soit une vue bien meilleure que celle qu'il avait préalablement, il est constant que l'intéressé, né le 29 novembre 1951 et qui a présenté environ huit mois après chacune de ces opérations, un décollement de rétine de chaque oeil, complication connue de la chirurgie de la cataracte pour laquelle il aurait dû recevoir une information du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, a subi du fait cette double complication une cécité de l'oeil gauche dont l'acuité visuelle était de 2/10 avant l'opération du 3 décembre 2002 et une nouvelle baisse d'acuité visuelle de l'oeil droit, redescendue à 1,6/10, alors qu'elle était à 10/10 pendant huit mois après l'opération du 29 octobre 2002 et à 1/10 avant cette opération. Dans ces conditions, l'intéressé a droit à la réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait qu'il n'a pas pu se préparer à l'éventualité d'une cécité de son oeil gauche par décollement de la rétine. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros, laquelle doit être mise à la charge de cet établissement public de santé. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande à fin d'indemnisation par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de son préjudice moral d'impréparation.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
14. Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'arrêt n° 17LY02236 du 27 juin 2019 de la cour, liquidés et taxés à la somme de 1 748 euros, doivent être mis à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, partie perdante.
Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1407449 du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B... à fin d'indemnisation par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de son préjudice moral d'impréparation.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes est condamné à payer à M. B... une indemnité de 4 000 euros.
Article 3 : Les dépens, qui comprennent les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt n° 17LY02236 du 27 juin 2019 de la cour, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée à l'expert
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 août 2020.
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N° 17LY02236