La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2020 | FRANCE | N°18LY02589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 août 2020, 18LY02589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le préfet du Cantal a estimé que le projet de reprise présenté par M. G... H..., portant sur 14 hectares 93 ares de terres situées sur le territoire de la commune de Yolet, ne relevait pas de la réglementation sur le contrôle des structures prévue par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble la décision de rejet implicitement née du silence conservé sur son

recours gracieux du 8 mars 2016.

Par un jugement n° 1600960 du 14 mai 2018,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le préfet du Cantal a estimé que le projet de reprise présenté par M. G... H..., portant sur 14 hectares 93 ares de terres situées sur le territoire de la commune de Yolet, ne relevait pas de la réglementation sur le contrôle des structures prévue par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble la décision de rejet implicitement née du silence conservé sur son recours gracieux du 8 mars 2016.

Par un jugement n° 1600960 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, M. B..., représenté par Me K... (L... M... et associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Cantal du 8 janvier 2016, ensemble la décision de rejet implicitement née du silence conservé sur son recours gracieux du 8 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en s'abstenant de statuer sur un moyen, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;

- par voie d'exception, l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles du Cantal est contraire à l'article L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime, en fixant une unique unité de référence pour l'ensemble du département ;

- le projet de M. H... est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu de son impact sur la viabilité économique de sa propre exploitation ;

- le projet de M. H... est soumis à autorisation préalable en application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu des revenus extra-agricoles qu'il a déclarés ;

- le projet de M. H... est soumis à autorisation préalable en application du 3° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'il n'avait ni la qualité d'exploitant, ni ne remplissait les conditions de capacité et d'expérience professionnelle requis pour en être dispensé.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 août 2018 et le 14 septembre 2018, M. G... H..., représenté par Me C... (L... C... et associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 31 août 2018, a été présenté par M. H... et, dépourvu d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué

Un mémoire, enregistré le 13 décembre 2019, a été présenté par M. B... et, dépourvu d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué.

La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 janvier 2020, par une ordonnance du 20 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- l'arrêté n° 2001-2026 du 17 décembre 2001 relatif aux surfaces agricoles de référence ;

- l'arrêté n° 2011-1883 du 16 décembre 2011 relatif au schéma directeur départemental des structures agricoles ;

- l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats pour l'application des articles L. 331-2 (3°), R. 331-1 et D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 23 décembre 2015 portant schéma directeur régional pour la région Auvergne ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... J..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Marion, avocat, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a pris à bail, en 2008, différentes parcelles appartenant à Mme D..., situées sur le territoire de la commune de Yolet. Le 29 juillet 2015, un congé lui a été délivré par M. H..., légataire universel de Mme D.... Par décision du 8 janvier 2016, le préfet du Cantal a indiqué à M. H... que l'exploitation de ces parcelles, en vue de laquelle il a présenté une demande d'autorisation le 22 décembre 2015, n'était pas soumise au contrôle des structures régi par les articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté n° 2011-1883 du 16 décembre 2011. Par un jugement du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à celle de la décision implicitement née du silence conservé sur son recours gracieux du 8 mars 2016. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige du 1° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, il ne peut leur être utilement reproché, pour contester la régularité de leur jugement, de ne pas avoir répondu à l'un des arguments soulevés à l'appui de ce moyen, tiré de l'article 6 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Cantal, lequel, au demeurant, n'a pas pour objet de définir les seuils de déclenchement du contrôle des structures et s'avère ainsi inopérant. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de répondre à un moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes du IX de l'article 93 de la loi du 14 octobre 2014 : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département. / Les unités de référence arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles. ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles d'Auvergne a été publié le 1er avril 2016. Ainsi, la décision en litige, antérieure à l'entrée en vigueur du schéma régional des exploitations agricoles d'Auvergne, était soumise aux dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure à la loi du 13 octobre 2014.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années (...) ".

5. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la même unité de référence soit retenue pour chacune des différentes régions naturelles que comprend le département du Cantal. M. B... n'établit ni même n'allègue que la surface retenue comme unité de référence relative à la région où se trouvent les terres objet de la demande de M. H... serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, en fixant la même unité de référence pour chacune des régions naturelles du département du Cantal, le préfet n'a pas entaché d'illégalité son arrêté fixant les surfaces de référence dans le département du Cantal du 17 décembre 2001, ni, en tout état de cause, celui du 16 décembre 2011 relatif au schéma directeur départemental des structures agricoles, seul invoqué par M. B.... Par suite, celui-ci n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de cet arrêté préfectoral du 16 décembre 2011.

6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient ". Selon l'article L. 331-2 du même code : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 (...) ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; (...) ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; / Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6 (...). ". L'article R. 331-1 du même code précise que : " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) (...). Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ". Cette liste résulte de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats pour l'application des articles L. 331-2 (3°), R. 331-1 et D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, lequel vise notamment le brevet professionnel, option responsable d'exploitation agricole.

7. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral relatif aux " seuils de déclenchement du contrôle des structures " du 17 décembre 2001 : " Conformément à l'article L. 331-2 du code rural sont notamment soumises à autorisation préalable, les opérations suivantes : - les installations et les agrandissements d'exploitations agricoles, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur dépasse un seuil basé sur l'unité de référence. Ce seuil d'installation ou d'agrandissement est fixé pour le Cantal à 1,2 UR (unité de référence) (...) ". L'article 6 de ce même arrêté intitulé " pluriactivité " dispose que : " Les revenus extra-agricoles du demandeur sont exprimés en équivalence de l'UR selon la correspondance suivante : 1 800 fois le montant horaire du SMIC = 1 UR. (...) Cette surface pondérée est prise en compte pour l'examen de la demande ".

8. Contrairement à ce que prétend M. B..., les dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, rappelées au point 6 ci-dessus, n'ont pas pour objet de définir les opérations soumises à autorisation préalable au titre du contrôle des structures agricoles. A supposer même qu'en invoquant la surface de sa propre exploitation et sa viabilité, M. B... ait ainsi entendu se prévaloir du a) du 2° du I de l'article L. 331-2 du même code, il est constant que le projet de M. H... n'a pas pour conséquence de supprimer son exploitation, laquelle, en outre, présentait déjà une superficie inférieure au seuil de 50 hectares fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le projet de M. H... serait soumis, en vertu de ces dispositions, à une telle autorisation, compte tenu de son impact sur sa propre exploitation et sur sa viabilité.

9. En troisième lieu, et contrairement à ce que prétend M. B..., les dispositions de l'article 6 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Cantal n'ont ni pour objet, ni pour effet de rehausser, en cas de pluriactivité, la surface d'exploitation à retenir pour appliquer les seuils de déclenchement du contrôle de structure, lesquels demeurent fixés par les seules dispositions de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime telles que précisées par l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la surface de l'exploitation projetée par M. H... devait être évaluée à 83,3 hectares pour l'application du 1° de l'article L. 331-2 précité.

10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du projet établi par M. H..., que celui-ci prévoyait d'être exploitant de l'exploitation agricole ainsi créée, en conservant par ailleurs une autre activité professionnelle. Par suite, alors même que M. H... n'exerçait pas encore d'activité agricole, son exploitation comprend un membre disposant de la qualité d'exploitant, contrairement à ce que prétend M. B.... Par ailleurs, il est constant que M. H... disposait d'un brevet professionnel option " responsable d'exploitation agricole " depuis le 21 juillet 2015, sans que M. B... ne conteste que ce diplôme, visé par l'arrêté du 29 octobre 2012, réponde aux exigences de l'article R. 331-1. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le projet de M. H... était soumis à autorisation en vertu du 3° de l'article L. 331-2 précité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. H... en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à M. H... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... B..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. G... H....

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme E... J..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 18LY02589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02589
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;18ly02589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award