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29/09/2020 | FRANCE | N°19LY04264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19LY04264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900499 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019

, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900499 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 12 février 2019 de la préfète de l'Allier ;

3°) d'enjoindre au préfet l'Allier de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il peut se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fedi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant marocain, né le 12 février 1975, relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 novembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. E... fait valoir qu'il est marié depuis le 27 juillet 2006 et que son épouse séjourne régulièrement en France depuis 2013 avec leurs deux enfants, le préfet soutient, sans être contredit, que la situation de cette dernière a été régularisée en 2015 en tenant compte, notamment, de ce que son époux l'avait abandonnée à la naissance de leur second enfant. M. E..., qui vit donc séparé de son épouse et de ses enfants depuis 2013, se borne à faire valoir qu'il rendait visite à sa famille avec des visas court séjour, alors même que sur le formulaire de sa demande de titre de séjour, il a mentionné sur son état civil, qu'il était " séparé ". Il est constant que le requérant est entré pour la dernière fois en France le 24 octobre 2018 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident ses parents et ses trois frères et soeurs. Dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas le 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. E....

4. En deuxième lieu, M. E... ne conteste pas ne pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle n'a, en outre, pas été examinée d'office par la préfète de l'Allier. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant.

5. En troisième lieu, M. E... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 13 juin 2006, en tout état de cause abrogées, ni dans celle du 28 novembre 2012, lesquelles n'ont pas de portée normative.

6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, la décision par laquelle la préfète de l'Allier a fait obligation à M. E... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme D... B..., présidente de chambre,

M. Gilles Fedi, président- assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

2

N° 19LY04264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04264
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly04264 ?
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