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29/09/2020 | FRANCE | N°19LY04641

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19LY04641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou subsidiairement la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1

903722 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou subsidiairement la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1903722 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 27 août 2020 non communiqué, M. C..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2019 et l'arrêté du préfet de la Loire du 11 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou subsidiairement " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement a méconnu le principe du contradictoire ;

- il n'est pas justifié de la délégation de signature au profit du signataire de l'acte ;

- il n'est pas justifié que la personne désignée comme signataire a la qualité de secrétaire général de la préfecture de la Loire, qu'il est bien le signataire et qu'il bénéficiait d'une délégation de signature ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

- il est entaché d'erreurs sur la matérialité des faits ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, le préfet de la Loire s'en remet au jugement du tribunal administratif de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1992, expose être entré sur le territoire français en 2009 pour y suivre des études. Il a formé une demande de titre de séjour à titre exceptionnel le 11 octobre 2018 pour obtenir un titre de séjour portant la mention étudiant ou un titre de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2019, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2019 ayant rejeté sa demande d'annulation.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges ont pu, sans méconnaître le principe du contradictoire de la procédure, se fonder, pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sur la délégation de signature du 14 février 2018 dont bénéficiait le secrétaire général de la préfecture, régulièrement publiée, le jour même, au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé par M. F..., secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait à ce titre d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 14 février 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 42-2018-012 du 14 février 2018 de la préfecture de la Loire. Par décret du 7 juin 2019 portant cessation de fonctions du secrétaire général de la préfecture de la Loire régulièrement publié au journal officiel, il a été mis fin aux fonction de M. F... à compter du 7 juin 2019, soit postérieurement à l'arrêté en litige. Aucun élément ne permet d'établir que ce dernier aurait mis fin à ses fonctions antérieurement et qu'il ne serait pas le signataire de l'arrêté en litige lequel comporte, avec sa signature, la mention de son nom et de sa qualité. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut dès lors qu'être écarté.

4. M. C... produit un visa long séjour valable du 15 août 2009 au 13 août 2010 ainsi qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 21 février 2014 au 20 février 2015 qui lui permettaient de séjourner régulièrement en France pendant ces périodes. Il ne produit toutefois aucune pièce permettant d'attester de sa présence en France au cours des années 2009, 2010 et 2014. De même, il ne produit aucune pièce, telle que diplôme ou certificat d'inscription, qui serait de nature à établir qu'il a poursuivi des études pendant la durée de son séjour, à l'exception d'une convention d'apprentissage avec l'entreprise Deloite en 2017, et il ne précise pas la nature de ces études autrement qu'en indiquant qu'elles ont concerné la gestion, la comptabilité le management et le commerce. S'il est vrai que M. C... justifie qu'il a effectué un stage de 6 mois de février à juillet 2017 dans l'entreprise Deloite et qu'il a ensuite bénéficié d'un contrat d'apprentissage du 2 octobre 2017 au 31 juillet 2018 dans cette même entreprise, ces éléments, comme la promesse d'embauche produite, sont insuffisants pour établir son intégration professionnelle. Par suite, et à supposer même que son entrée en France ait été régulière en 2015, contrairement aux mentions contenues dans la décision attaquée, les autres motifs mentionnés dans l'arrêté en litige justifiaient le refus opposé par le préfet de la Loire. En l'absence d'élément permettant d'établir la réalité de son parcours d'études, de ses qualifications et de son intégration professionnelle ou sociale, le refus d'admission exceptionnelle au séjour opposé à M. C... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Ainsi qu'il vient d'être dit, la présence de M. C... sur le territoire français n'étant pas établie pour les années 2009, 2010 et 2014, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir d'une longue période de vie continue en France. S'il n'est pas contesté que le frère du requérant bénéficiait d'un titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français en 2018, M. C... est célibataire et sans enfant. Il ne produit aucun élément permettant de constater la présence d'autres membres de sa famille en France et les liens qu'il entretiendrait avec ceux-ci. Mis à part les éléments mentionnés au point précédent sur sa première expérience en milieu professionnel et la promesse d'embauche qu'il produit, M. C... ne justifie pas avoir tissé en France des liens sociaux ou amicaux durables ou avoir réussi une intégration particulière. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les conclusions à fin d'annulation de M. C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Mme D... H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

No 19LY046412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04641
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MOUGHLI AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly04641 ?
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