Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 mars 2017 par laquelle le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré irrecevable sa demande de validation des acquis de l'expérience pour le diplôme d'aide-soignant.
Par un jugement n° 1703817 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2019, Mme E..., représentée par Me B... puis par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2017 du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes ;
3°) d'enjoindre au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer le diplôme d'Etat d'aide-soignant sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet indique dans son mémoire en défense que les 1 203 heures d'activité en qualité d'auxiliaire de vie sociale qu'elle a réalisées ne correspondraient pas aux domaines d'activités énumérés dans le cadre de l'annexe IV de l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant alors que l'accompagnement qu'elle effectue dans le cadre de son travail correspond aux critères fixés par l'annexe.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2020, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'en application des dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant, Mme E... n'établit pas avoir effectué au moins 4 200 heures de travail au cours des douze derniers mois.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant modifié ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 février 2017, Mme C... E..., née le 2 février 1964, a sollicité la validation de ses acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant. Par une décision du 14 mars 2017, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande comme irrecevable au motif " d'une durée réelle ETP ou horaire insuffisante ". Mme E... relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 14 mars 2017 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
2. Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. ".
3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant, dans sa rédaction alors applicable, " Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d'Etat d'aide-soignant par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme. / Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé, cumulativement, au moins deux activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le référentiel d'activités du métier figurant en annexe IV du présent arrêté : -soins d'hygiène et de confort à la personne / aide à la réalisation des soins ; -observation et mesure des paramètres liés à l'état de santé d'une personne ; -entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels de soins ; -recueil et transmission des informations / accueil des personnes / accueil des stagiaires. / La durée totale d'activité cumulée (en équivalent temps plein) exigée est, pour l'année 2005, de cinq ans, soit 7 000 heures, pour l'année 2006, de quatre ans, soit 5 600 heures et, à partir de l'année 2007, de trois ans, soit 4 200 heures. /Ne sont prises en considération dans ce décompte que les activités exercées au cours des 12 dernières années, mesurées à compter de la date du dépôt du dossier de recevabilité. " et aux termes de l'article 2 du même arrêté, " Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers. /La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou, le cas échéant, du préfet de région désigné dans l'annexe I. /Le préfet de la région compétent dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet. (...) ".
4. Mme E... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois, dans son mémoire enregistré le 18 janvier 2019 au greffe de la cour administrative d'appel, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de la décision critiquée dès lors que sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ne comportait aucun moyen fondé sur la même cause juridique. En tout état de cause, la décision vise l'article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2005 modifié relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant et indique le motif de l'irrecevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience tiré d'une " durée réelle EPT ou horaire insuffisante ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 14 mars 2017 doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du livret de recevabilité de la demande de diplôme ou de titre délivré par la validation des acquis de l'expérience ainsi que du mémoire en défense de première instance du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et sans que cela ne soit contesté, que Mme E... a effectué, au cours des douze dernières années à compter du dépôt de son dossier de recevabilité, soit à compter du 15 février 2005, 2 878 heures en qualité d'auxiliaire de vie sociale et d'agent des services hospitaliers. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nature des activités d'auxiliaire de vie sociale et son rapport direct avec le diplôme d'Etat d'aide-soignante, Mme E... ne remplissait pas la condition de durée totale d'activité cumulée de 4 200 heures effectuées au cours des douze dernières années à compter de la date du dépôt de son dossier, condition à laquelle est subordonnée la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nature des activités d'auxiliaire de vie sociale doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 octobre 2020.
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N° 18LY04061