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08/10/2020 | FRANCE | N°19LY00083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 19LY00083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par un jugement n° 1707859 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019, M A... F..., repr

senté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2018 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par un jugement n° 1707859 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019, M A... F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2017 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est bornée à reprendre les deux infractions inscrites sur l'extrait du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) sans apporter de précision démontrant le caractère incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité de son comportement ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait :il conteste avoir commis les deux infractions mentionnées, à savoir la dégradation d'un bien appartenant à autrui et la mise en danger d'autrui lors de la conduite d'un véhicule terrestre ; s'il est propriétaire d'un véhicule, celui-ci était stationné sur un parking au moment des faits et il ne conduisait donc pas ;

- il n'a pas fait l'objet de poursuite et n'a pas été condamné pour ces faits ; la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite au motif que les faits ou les circonstances des faits n'ont pu être clairement établis par l'enquête ; la présomption d'innocence fait obstacle à ce que ces faits lui soient imputés ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est excessive par rapport à sa situation et ce alors qu'il justifie de nombreuses années d'exercice professionnel en qualité d'agent de sécurité sans aucun incident ; la seule mise en cause, isolée et non démontrée par l'enquête, ne saurait justifier le non renouvellement de sa carte.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2019, le CNAPS, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. F... se borne, dans ses écritures d'appel, à critiquer la décision de la commission nationale du 14 septembre 2017 sans présenter de moyens d'appel ;

- sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- il ressort de l'enquête administrative que M. F... a été mis en cause en qualité d'auteur des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule à moteur commis le 31 décembre 2016 ; la matérialité des faits est établie dès lors qu'ils sont mentionnés dans l'extrait du TAJ et ne sont pas sérieusement contestés par le requérant qui les a reconnus à l'appui de ses écritures de première instance ;

- ces faits portent atteinte à la probité et à la sécurité des biens ; ils sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis pendant la période de validité de la carte professionnelle ; ils sont récents ;

- l'existence de sanctions pénales ou de poursuites est indifférente ; il est fondé à prendre en compte des faits dont la matérialité est établie quand bien même ils auraient été classés sans suite ; l'intéressé a reconnu les faits qui lui sont reprochés à l'appui de ses écritures de première instance ; il ne saurait se prévaloir, en appel, de son prétendu statut de victime dès lors qu'il ressort de l'extrait du TAJ que son rôle, dans les deux mises en cause, était celui d'auteur ;

- l'intéressé ne peut se prévaloir de la présomption d'innocence dès lors que la décision litigieuse ne présente pas le caractère d'une sanction ;

- la circonstance qu'il ait donné entière satisfaction à son employeur est sans influence sur la légalité de la décision.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me E..., représentant le CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 avril 2012, M. F... s'est vu délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent privé de sécurité. Le 8 février 2017, il a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'une demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Par une délibération du 3 mai 2017, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de délivrer à l'intéressé une carte professionnelle au motif que les conditions requises par les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. Le 11 mai 2017, M. F... a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale du CNAPS. Par une décision du 14 septembre 2017, cette commission nationale a rejeté son recours et a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. M. F... relève appel du jugement du 28 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 14 septembre 2017 de la commission nationale du CNAPS :

2. Aux termes de l'article L. 6111 du code de la sécurité intérieure, " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ". Aux termes de l'article L. 61220 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 6111 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 4023 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale du CNAPS s'est fondée, pour refuser d'autoriser M. F... à exercer la profession d'agent de sécurité, sur des faits révélés par l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction de sa demande et ayant donné lieu notamment à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, pour lesquels l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule à moteur commis le 31 décembre 2016 à Vaulx-en-Velin.

5. La circonstance que la décision en litige est fondée sur les informations relatives à M. F... et contenues dans le traitement de données dénommé " TAJ " n'est pas de nature à révéler que l'auteur de la décision en litige ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ni qu'il se serait abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation et ce alors que la commission nationale a précisé que ce dernier a reconnu la matérialité des faits pour lesquels il avait été mis en cause et a retenu que son comportement était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait bornée à reprendre les deux infractions inscrites sur l'extrait du TAJ sans faire état d'éléments circonstanciés établissant un comportement incompatible avec l'exercice de la profession doit être écarté.

6. L'intéressé conteste en appel être l'auteur de ces faits en indiquant que son véhicule était alors stationné sur un parking et qu'il ne conduisait pas. Il ressort toutefois des mentions de la décision de la commission nationale que M. F... a reconnu la matérialité des faits en cause en affirmant avoir consommé de l'alcool avant de procéder à la destruction du véhicule en raison d'une dispute avec sa femme et il a indiqué, dans ses écritures contentieuses produites devant le tribunal administratif de Lyon et enregistrées le 26 octobre 2017, qu'il avait exceptionnellement consommé de l'alcool, qu'il " a dérapé " et commis des actes qu'il regrette. S'il se prévaut d'un avis de classement sans suite du 24 mai 2017 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, il n'est pas établi que cet avis de classement sans suite pour des faits de " destruction ou dégradation de biens privés ou menace, mise en danger d'autrui et provocation au suicide " dont M. F... aurait été victime concerne les faits pour lesquels il a été mis en cause en qualité d'auteur. Par suite, les faits sur lesquels la commission nationale s'est fondée pour refuser d'autoriser M. F... à exercer la profession d'agent de sécurité privé doivent être regardés comme matériellement établis.

7. Il s'ensuit que la commission nationale a pu légalement se fonder sur les faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule à moteur pour lesquels l'enquête administrative a révélé que M. F... avait été mis en cause le 31 décembre 2016 en qualité d'auteur, sans méconnaître la présomption d'innocence alors même qu'aucune condamnation pénale n'était intervenue à la date de la décision.

8. Ces faits, qui manifestent une absence de maîtrise de soi, révèlent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Eu égard à leur gravité et à leur caractère récent à la date de la décision litigieuse, et nonobstant la circonstance que M. F... indique avoir exercé la profession d'agent privé de sécurité sans qu'aucun incident ne lui soit reproché, la commission nationale n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. F... est incompatible avec l'exercice d'une activité d'agent de sécurité.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme que réclame le CNAPS sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 19LY00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00083
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP BAULIEUX BOHE MANDY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;19ly00083 ?
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