Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football lui a infligé la sanction de suspension d'une durée de trois ans sans sursis à compter du 8 octobre 2017, assortie d'une amende de 63 euros, à titre subsidiaire, de réduire cette sanction à de plus justes proportions, de condamner la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes à lui payer une indemnité de 3 130,20 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision du 15 février 2018 et de mettre à la charge de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1803076 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2019, M. C... B..., représenté par Me Martin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803076 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football lui a infligé la sanction de suspension d'une durée de trois ans sans sursis assortie d'une amende de 63 euros ;
3°) de mettre à la charge de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en méconnaissance de l'article 3.4.4 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football relative au règlement disciplinaire et au barème disciplinaire, la décision du 15 février 2018 en litige a été édictée plus de quatre mois après l'engagement des poursuites constitué par la rédaction, le 7 octobre 2017, de son rapport par l'arbitre de la rencontre opposant le même jour l'Association sportive des mineurs D...-la-Palud à l'Association sportive Montrottier Albigny ;
- la matérialité des faits de trois tapes du plat de la main dans le dos de l'arbitre au niveau de l'épaule, qui lui sont reprochés, n'est pas établie, dès lors que la sanction litigieuse n'est fondée que sur les déclarations de l'arbitre, que le médecin traitant de celui-ci, par son certificat médical rédigé le 10 octobre 2017, a constaté l'absence de trace de coup ou de tape et n'a retenu aucune incapacité temporaire et que la plainte de l'arbitre a été classée sans suite par le procureur de la République après enquête des militaires de la gendarmerie nationale concluant à l'absence d'infraction ;
- la sanction contestée est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas un acte de brutalité au sens de l'article 13 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football relative au règlement disciplinaire et au barème disciplinaire, qualification retenue par la commission régionale d'appel, les trois tapes ayant été administrées sans violence ni intention violente ou agressive ;
- le quantum de trois ans de suspension sans sursis de la sanction en litige est disproportionné, dès lors que, joueur de football licencié depuis vingt-cinq années, il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, qu'évoluant dans la catégorie seniors depuis treize années, il n'a jamais fait été exclu du terrain, qu'il a voulu, immédiatement après l'incident, présenter ses excuses à l'arbitre qui les a refusées et que ne peut lui être reproché aucune des circonstances aggravantes prévues par l'article 13 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football relative au règlement disciplinaire et au barème disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football, représentée par Me Anton, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la Fédération française de football ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., joueur de football amateur licencié à l'Association sportive Montrottier Albigny, a été sanctionné le 31 octobre 2017 d'une suspension d'une durée de trente ans sans sursis assortie d'une amende de 63 euros par la commission de discipline du district de Lyon et du Rhône pour des faits commis sur la personne de l'arbitre, M. A..., à l'issue de la rencontre du championnat seniors de troisième division de ce district opposant le 7 octobre 2017 à Saint-Pierre-la-Palud l'Association sportive des mineurs D...-la-Palud à l'Association sportive Montrottier Albigny. Par décision du 15 février 2018, la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football a ramené cette sanction à une suspension d'une durée de trois ans sans sursis assortie d'une amende de 63 euros. M. B... relève appel du jugement n° 1803076 du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette sanction.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3.4.4 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football relative au règlement disciplinaire et au barème disciplinaire : " (...) / L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l'engagement initial des poursuites. / (...) / En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire d'appel et notifiée, sept jours au moins avant l'expiration du délai initial, à l'assujetti, selon les modalités prévues à l'article 3.2 du présent règlement. / A défaut de décision dans ces délais, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport. ".
3. Il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. B..., le délai dans lequel l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer n'est pas prescrit à peine de dessaisissement de l'organe disciplinaire d'appel et d'irrégularité de la sanction prononcée par cet organe. Par suite, le moyen tiré du dépassement de ce délai doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier d'appel, notamment des déclarations concordantes devant la commission de discipline du district de Lyon et du Rhône, en qualité de témoins des faits, du président de l'Association sportive Montrottier Albigny et d'un des dirigeants de l'Association sportive des mineurs D...-la-Palud, mentionnées dans la décision du 31 octobre 2017 de cette commission, et des déclarations de M. A... et de M. B... devant la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football, mentionnées dans la décision du 15 février 2018 de cette commission régionale, qu'à l'issue de la rencontre du championnat seniors de troisième division du district de Lyon et du Rhône opposant le 7 octobre 2017 à Saint-Pierre-la-Palud l'Association sportive des mineurs D...-la-Palud à l'Association sportive Montrottier Albigny, M. B..., joueur de football amateur licencié à l'Association sportive Montrottier Albigny et ayant participé à cette rencontre en tant que capitaine de l'équipe, a, alors qu'il se trouvait à l'intérieur du rond-central du terrain, administré à M. A..., arbitre central, trois tapes du plat de la main dans le dos au niveau de l'épaule. Le requérant ne produit, tant en première instance qu'en appel, aucun témoignage contraire. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à M. B... est établie.
5. En troisième lieu, en vertu du premier alinéa de l'article 13 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football relative au règlement disciplinaire et au barème disciplinaire, l'acte de brutalité est l'action par laquelle une personne porte atteinte, par quelque moyen que ce soit, à l'intégrité physique d'une autre. Dans ces conditions, la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas entaché sa décision en litige du 15 février 2018 d'erreur de qualification juridique des faits au regard de cet article 13 en considérant que l'administration de trois tapes du plat de la main dans le dos au niveau de l'épaule, faits reprochés à M. B..., constituait un acte de brutalité, alors même que le médecin traitant de M. A..., par son certificat médical rédigé le 10 octobre 2017, a constaté chez son patient à cette date du 10 octobre 2017, soit trois jours après les faits, l'absence de trace de coup ou de tape et n'a retenu aucune incapacité temporaire et que la plainte de l'arbitre pour faits de violence contre un dépositaire de l'autorité publique a été classée sans suite par le procureur de la République après enquête des militaires de la gendarmerie nationale concluant à l'absence d'infraction.
6. En dernier lieu, selon le préambule de la partie " Barème disciplinaire " de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football relative au règlement disciplinaire et au barème disciplinaire, le barème énonce à titre indicatif les sanctions disciplinaires encourues, lesquelles, compte tenu des circonstances appréciées par l'organe disciplinaire, sont susceptibles d'être augmentées ou diminuées par rapport au barème, d'être assorties en tout ou en partie du sursis, en dehors de l'avertissement, et d'être accompagnées d'une amende dont l'organe disciplinaire fixe le montant. En vertu de l'article 13.1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football relative au règlement disciplinaire et au barème disciplinaire, un acte de brutalité, au sens de l'article 13 de la même annexe, commis hors rencontre par un joueur sur la personne d'un officiel, dont un arbitre, et n'occasionnant pas de blessure ayant provoqué une incapacité temporaire de travail, peut être sanctionné d'une suspension d'une durée de trois ans.
7. Il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que soit disproportionnée, au regard des dispositions mentionnées au point précédent de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football relative au règlement disciplinaire et au barème disciplinaire, la sanction de suspension d'une durée de trois ans sans sursis assortie d'une amende de 63 euros infligée pour les faits relevés au point 4 à M. B..., joueur et capitaine de l'équipe seniors de l'Association sportive Montrottier Albigny, par la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football, alors même que, joueur de football licencié depuis vingt-cinq années, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, qu'évoluant dans la catégorie seniors depuis treize années, il n'a jamais fait été exclu du terrain, qu'il a voulu, immédiatement après l'incident, présenter ses excuses à l'arbitre qui les a refusées, que ne peut lui être reprochée aucune des circonstances aggravantes prévues par l'article 13 de ladite annexe, que, comme il a déjà été dit au point 5, le médecin traitant de la victime, par son certificat médical rédigé le 10 octobre 2017, a constaté chez son patient à cette date l'absence de trace de coup ou de tape et n'a retenu aucune incapacité temporaire et que la plainte de l'arbitre victime pour faits de violence contre un dépositaire de l'autorité publique a été classée sans suite par le procureur de la République après enquête des militaires de la gendarmerie nationale concluant à l'absence d'infraction.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la sanction prise à son encontre le 15 février 2018 par la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 octobre 2020.
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N° 19LY01692