Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
- Sous le n° 2000256, Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 21 janvier 2020 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et d'autre part, l'a assignée à résidence.
- Sous le n° 2000259, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 21 janvier 2020 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et d'autre part, l'a assigné à résidence.
Par deux jugements n°s 2000256 et 2000259 du 5 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre les décisions relatives au séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions des requérants.
Procédure devant la cour
I°) Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020 sous le n° 20LY00975, Mme E..., représentée par la SELARL cabinet Cotessat-Buisson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de Saône-et-Loire du 21 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions en litige doivent être annulées compte tenu des illégalités entachant la décision portant refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît en effet les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2020.
II°) Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020 sous le n° 20LY00976, M. D..., représenté par la SELARL cabinet Cotessat-Buisson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de Saône-et-Loire du 21 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige doivent être annulées compte tenu des illégalités entachant la décision portant refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît en effet les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... et M. D..., ressortissants russes d'origine tchétchène, relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des deux jugements du 5 février 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des décisions du 21 janvier 2020 du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et assignation à résidence.
2. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, les requêtes de Mme E... et de M. D..., qui présentent à juger des questions semblables et relatives à la situation de membres de la même famille.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile des intéressés, entrés en France, une première fois, à la date déclarée du 13 mai 2008, a été rejetée et qu'ils ont fait l'objet, le 26 novembre 2010, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme E... et M. D... ont mis à exécution la mesure d'éloignement en août 2011 avec le bénéfice de l'aide au retour volontaire. De retour en France, en mai 2013, leur demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 décembre 2014. Le préfet de Saône-et-Loire a alors pris des nouvelles décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Les intéressés se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire national avec leurs six enfants, nés en 2006, 2007, 2008, 2012 et 2014. S'ils se prévalent de leur durée de séjour en France, de la présence régulière de membres de leur famille et de la scolarisation de leurs enfants, dont trois sont nés en France, il résulte de ce qui vient d'être dit que les intéressés se sont maintenus sur le territoire national en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays dont ils ont tous la nationalité ni que les enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si M. D... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de mécanicien, il n'établit pas, ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision contestée, disposer d'expérience professionnelle et de qualification en mécanique automobile. Enfin, alors que leur demande d'asile a été rejetée à deux reprises, Mme E... et M. D... ne produisent à l'instance aucun élément de nature à établir l'existence actuelle et personnelle de menaces à leur encontre qui auraient justifié la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs humanitaires. Il s'ensuit que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour en ce qu'elles méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. En second lieu, pour les motifs qui viennent d'être évoqués, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent également être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes respectives doivent donc être rejetées y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 20LY00975 et 20LY00976 de Mme E... et de M. D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
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N°s 20LY00975, 20LY00976