La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2020 | FRANCE | N°20LY00362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 novembre 2020, 20LY00362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1906216 lu le 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, Mme B... C... représentée par Me A..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2019 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1906216 lu le 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, Mme B... C... représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours et après remise sous quarante-huit heures d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante albanaise, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 avril 2019 afin de déposer une demande d'asile. Elle a fait l'objet, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté du 3 septembre 2019 du préfet de l'Isère d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Elle relève appel du jugement lu le 31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. D'une part, Mme C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ou de la fixation du délai de départ volontaire qui n'ont ni pour objet ni pour effet de désigner le pays de destination. D'autre part, Mme C... n'établit pas, ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'elle allègue encourir en cas de retour en Albanie ni même, à supposer le risque avéré, que les autorités albanaises seraient défaillante dans la protection des personnes contre les violences familiales. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que son éloignement à destination de cet État méconnaîtrait l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

N° 20LY00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00362
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;20ly00362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award